Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'4s 7 D~ /q. furifdia;an Eccl/fiaj/;que . i8l? & xx.n. de la même·· ordonnance ; par qu'el Sa Majellé, (an$ s'arr2ter aux fen· l'article xxu. de l'édit de Melun, l'ar- tences de compétence du préfidial d'f.. ticle x 11 r. du titre premier de l'ordon• vreux, des 23. & If· février précédenr, nance de r670. par les déclarations de que Sa Majellé a caffé & annullé , a or– Sa 1'1ajellé des mois de février 1678. & donné que ledit Claude le François ac– juillet 16$4. & notamme~~ par les a~- cufé, ferait transféré ince!fo~menr fous rides xxxvru. & xx.11. de 1edrt du mois bonne & sûre garde , des prrfons roya– d'avril r69f. concernant la jurifdi,étion les en .c~lles de l'of!icial!té d'Evret~x • eccléfia!lique , dont le premrer defigne pour lui erre le proces fart & parfait. nommément les diacres âu nombre des conformément aux ordonnances, édits, perfonnes qui doivent i<:>uir du privilcgc & déclarations ~e. ~a. ,MajeUé , à la clérical pour le renv~r de\'ant le )~ge ch_arge ~u cas _prrvilegre , pour leq~tel d'éolife, dans l'accufanon des cas qu on afüUerort le lieutenant crrmmel d E– appelle privilégiés , :l. la c_h~rge que vreux , & par appel au parlement de l'inllru{tion ferait faire conJomrement Rouen. par les juges d'églife & les baillis, fé- Avant qne cet arrêt f11t lignifié aux néchaux, ou leurs lieurenans; & le fe- juges & officiers du préfidial d'Evreux• cond porte précifément que les jug~s ces iuges continuerent l'inf~ruélion elJ. prélidiaux ne pourront Juger les proccs dermer refforc , ranr en confequcnre des criminels des eccléfialliqucs accufés des jugemens de compétence qu'ils avaient cas privilégiés , qu'i la charge de l'ap- rendus, qu'en conféquence de l'arrêt pef. du grand confeil qui les a confirmés ; Ils ajourerent que toutes les fois que il avoir été procédé i des interrogaroi– le Clergé a porté fes plaintes aux con- res , récolemcns & confrontations des reils de Sa }..1ajellé contre diilércntes en- accufés; & comme il efl d'une grande treprifes en pareils cas des Frévôts des conféquence que les preuves qui font maréchaux & juges préfidiaux , il y a au procès fubliUenr par la qualité du obtenu des arrêts favorables ; ils rap- crime dont il s'y agit, & que le parle– porcerent ceux du 21. mars 1679. ? 1. ment de Rouen ne reconnoiffant point mars 1690. f· o{tobre 1691. 11. août les procédures préfidiales, aurait pu 169l. & 17. février 169f. qui feront n'y avoir aucnn égard, ce qui aurait aulli rapportés dans cc recueil. lorf- caufé l'impunité d'un crime, à la pti– qu'on examinera fi les eccléfiafliques nition duquel le public étoit attentif, peuven.t ~tre jugés pay les préfidiaux & I~ procureur du Roi au _fiege p~é~dial les prevots des marechaux , par leC- d Evreux, pour lever cet inconvenrent, quels Sa Majellé a caffé plufieurs fen- eur recours à Sa 11.lajeflé pour y être tences de compétence rendues ~ar les pourvu , & fur fes remontrances il fut préfidiaux de Touu, de Rhodes, de rendu arrêt au confeil d'état privé le Clermont & de Paris , contre des ec- 12. d'août 1709. aulli au rapport de M. cléfiatliques accufés de vol & de facri- de la Neuville , par lequel, fans s'ar– Jege avec effraélion, de fauffe monnoie, rêter à l'arrêt du grand confeil, ni aux & même d'affaffinar prémédité! & ren- jugemens de compétence du préfidial voyé les accufés pardevanr le Juge d'é~ d'Evreux , & fenrences préfidi•les ren– glife , à la charge. du cas privilégié , dues en conféquence , que Sa ll.1ajeflé pour lequel alliflero1t le iuge royal, fauf a caffé & annullé , en ce qu'ils ont or– l'appel. donné que le procès en queflion ferait Les agens gé~éraux du Cle_rgé tro_u- intlruit & jugé préfidialement, & en verent au confer!_ u!lc proteétt<?n .P~rf- derni~r refforr feulement, il a été or– fante pour le mamt1en de la JUt1fd1ét1on donne que l'arrêt du confeil du r8. eccléfiaflique, & quoique l'habit de fol- mars 1709. feroit exécuté felon' fa for– dat que l'accufé porroit lorfqu'il fut ar- me & teneur ; ce faifant que les in– rêté , foit une circonibnce particulierc formations & autres proc'édures faites qui n'était pas dans la plûparc des pré- par le lieutenant criminel d'E1·reux, fub· jugés qu'on vient de rapporter, il a été fifleront conformément :l. la déclaration rendu arrêt fur leurs remontrances le du mois d'avril mil fix cent foixante- 18. m~rs 1709; au rapport de M. de la dix-huit, pour être fuf icelles le pro– Neuvdle, ma1tte des requEte$, par le~ ,~s ,ontin11é , para,hevé & jugé , fui~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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