Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

~8 S .. "èon~~tft1eufl ~ . Civile 't:: Cr~m;n;l/e. . 4g); . nécetî'JireS po,ur Jldite . inft;Ùéètol) & parce flU 1 ii 3 ét~ prÎS & arrêté en habit · exécution de l'air~c , i pein~' dï1~tet- .de; cavaliér & de foldat, avec armes dé- . diél:ion. . . . fentdues par les ordonnances. . : Le l r· Ju même mois un huillicr d"u ecce Centence ainfi motivée ayant l > • ' r. ' ' ' 1 ' ' M 1 ' ' 1 ~nlemcnt de ,oue11 s ctJnt tranqiortc a ete envoyce a ' . e procureur gencra Evreux, fiJnifia l'arrêt i la requête de ~u parlem~nt de Rouen par (on fobHi– M. le proc'.lrcur général· en cc .parle- tut.au fîcge d'Evreux, il do1ma un (e– 'nient au grefl".: du prélidi.tl , au proê:u- cond réquifitoire , & demanda aélc de la reur du Roi cn cc fiege, & au lieucc- repréfentJtion qu'il faifoic de ce jL1gc– ·nJnt criminel; le procureur JU Roi obéit, ment; ce faifant, que les fentences r<n– ;miis le préfi,!iJI ayant pris communica7 dues plr les officiers du licge d"Evreux, tion de l'Jrrêt, & croyant fa procédure e1i une qu'ils ont déclJré le proct:s pouc iéguliere , domu le même jour un ju- être jugé en dernier relfort & (Jns lp– gemenc prélidiJl , plr lequel il ordonna pd, fulfent cJlfées & annullées, & or– _que les jugemens de. compétence rendus donné que les articles xxxv111. & XLII. ·contre les Jccufés feraient exécutés Jè- _de l'édit du mois d'avril 16~Jr· feront ·]on leur forme & teneur, nonoblbnt exécutés felon leur forme & teneur pat "& f.1ns avoir égJ"\ à l'arrêt du parle- lef,lits officiers; que défen(es leur fo(- ment, & en conféqucnce que le licute~ fent faites de juger le procès en que(~ nant criminel continuerait le procès pour cion en dernier relfort ; enjoi1;c d'inf– être jugé prélidialement & en dernier cruire & juger à I'ordinJir<, i Il charge reffort, fait Jéfenfes au greffier de fe de l'appel , & ce à peine d'inrerdiélion; delfailir du procès, i peine de deux cents & à cette fin enjoint à fon (ub!limc de ·Jivr~s d'amende & d'inrerdiétion, & en- tenir b mJin à l'exécu1ion de l'>rrêt, joint au procureur du Roi de faire cou- & de le certifier des diligences qui fe– tes les réquifitions néceffaires en préli- ronc faices à cet effet, ce qui lui fut ac– .diJl & non en bailliJgc ; pour quoi lui cordé par arrêt du 28. février 1-09. Les feroit le pré(ent jugement lignifié , en- ofliciers du préfidial d'Evreux, pour fou– femble au lieure11Jnt gcinéral criminel & tenir leur procédure , fe pourvurent au ·audit greffier, & que feroit le pré(ent gr.md confeil, où ils ont fait rendre un cxécuré , nonobllant oppolition ni ap- arrêt le 9. mars 1 ï09· qui a catle ceul( "pellation quelconque. , . · du parlement de Rouen , & a ordonné . On rapporte toures ces circonllances que la (encence de compétence; du 2;. pour n'omettre rien de ce qui peut ex- février précédent (eroic. exécutée , fauf 'pliquer la nature de cette affaire. Ces aux accu(és à fe pourvoir par les voies officiers ont inféré dans cette fentence de droit. · .pour motifs, que cet arrêt ell une en- AuJli-tôt que les agens généraux du treprife fur la jurildiltion prélidiale , & Clergé furent avertis des prétentions des que le parlement n» pu recevoir l'appel officiers du prélidial d'Evreux, & bien "j!u jugement prélidial, Cauf aux accu~ inf~rmés qu'ils ne déft'.reroienc pas auJC fés à fe pourvoir au grand confeil du arre1s du parlement- de Rouen 1 ils eu– jilgement de compérence , conforl)lé~ rcnt recours à l'autorité du Roi, & re– ment i l'ordonnance, & d'autant mê- préfenrerent que l'enrrepri(e de ces of– me que le crime dont il s'agir, ell al>- liciers ell une contravention manifelle .folumcnt prélidial , étant un affallinat aux ordonnances du royaume, ancien– ·prémélli[é , comn1is nuÎ[;;1nment, & un n~s & nouvelle~ , o.ui confirmec1t ce pri– vol :vec effraltion , ils prétendaient que v1lege des eccleli1füques de ne pouvoir l.i qualité d'ecc,léliallique donnée i l'un .f:~re jugés en aucuns cas prévôralemcnt :des iccufês ,'.ile peut av(lir d'Jpplici~ ·ni pll' les ju~es préfidiaux en demie: ti,on dari1 èètce efpece parriculiere, puif- _r~ITort, & d"èrre reµvoyés, dJns Jes ac: :q~'outre J!énorm1té d,ti crime , cet. Je- ,c~1fJt!ons ?es c.1s privil~gifs , Jux_ juges :curé cil b\âigne· dti. priviloge cléric~I , d t·gl:le '. a Li ch.nge que 1 rn!lruél1on eil 11on feulement -pJCce qu'il. ell 'dcdaré (croit fute conjOl•ltement a\'cc les bail, déchu de (es ordres de diacre & de fous- lis & (é-:1éch rnx , ou leurs licutenans diacre par fenrence de l'official d'Evreux ainli qu'il cil établi par ks articles xxxix'. ·c ce font les tërmes npportés dJns la & x L de l'ordonnaiic~ de ~loulins , fentencc:! ·de-ce' 'préfidial ) 1 /nJis 'd1corc par les déclirations fur les articles xLi. l-! h ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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