Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

48 ' Contentieufi· , Civile 6• Criminelle. 48 1 cardinal de Noailles) renvoie l'accufé Herillon, prêtre, auRi aeeuré d'affafli– au Châtelet de Paris, pour lui être le nat commis en hJbit féculier, l'é~ée au procès continué plr le lieuten~nt c.rim~- côté, a été renvoyé à l'official de Paris, nel (ce font les termes de l'urct 9m dot- & la fentence de déni de renvoi du lieu· vent être remarqués pour I'intcrêt du tenant criminel , catT~e. Clergé, on peut en conclure que des En 1701. le nommé Bourdeaux, frere circonllinces particulieres y ont donné convers de l'ordre de faine Bénoîr, du lieu , & qu'il ne peut être oppofé corn· couvent de faine Denys·de-Ia-Ch1rtre , me une preuve , que fuivant la jur_ifpr.u- accufé de fortilege , & d'avoir apofhfie dence de notre tiecle, le Juge d egltfe & la1tîé l'habit de fon ordre, ayant érC n'ell point appellé à l'inllrùltion des arrêté en habit de laïque, & portant procès des eccléfiaflicp1es qui ont com- l'épée, fut conflicué dans les prifons du mis des crimes privilegiés, étant en ha· Châtelet de Paris , il a été révendiqué bit qui ne convient point à leur état; il & renvoyé en l'officialité de Paris , où prouve au contraire que dans les ma- fon procès lui a été inflruit conjointe· ximes de la jurifprudence ordinaire, les ment. procès des ecclétialliques accufés des En 1701. le nommé Belin , prêtre > cas privilégiés , doi,·cnt être infhuics qui avoir changé l'habit de fon état, &: cpnjointement par le juge d'églife & s'étoit mar;é , a été arrêté ;\ Paris en par le juge royal , quoiqu'ils les ayent habit de laïque, avec l'épée, fon procès cpmmis en habit qui n'efl point cléri- a été pareillement inllruit conjointement cal. par l'official de Paris avec le lieutenant Il ne faut pas confondre les maximes criminel. & la jurifprudence des cours féculieres Cette jurifprudence ell conforme :l avec certains arrêts qui ont été rendus celle qu'on fuivoit en France dans le crci- 1>ar des confidérltions , & en des cir- zieme tiecle. Dans fa troifieme partie du confiances qui obligent les magillrats flyle du parlement• qui ell un recueil d'ufer de difpenfation & de condefcen• des anciennes ordonnances de nos Rois, dance, & de ne s'attacher pas rigou- titre xxxv111. de accufacioni6us, in9uifi– reufement aux regles de leur temps. Cet- tioni6us & denuntiationi6us, §. 2. On rap· te obfervation n'efl point particuliere à porte un réglement fait en 129j. fur le cette matiere : un arrêt donné en forme renvoi des eccléfialliques arrêtés en ha– de réglement général, fixe la jurifpru- bit qui n'en point clérical, qui explique dence , & fait connoître les maximes la difcipline de ce temps-là. du tribunal qui l'a prononcé ; mais un arrêt particulier , qui efl une loi pour ceux entre lefquels il a été rendu , ne doit point être confidéré comme une regle pour les autres , les circonfhnces particulieres en font fouvent le motif. Dans la caufe de l'abbé de Grandpré on rapporta pour l'officialité de Paris, que par arrêt rendu au parlement de Pa– ris le f· fepcembre 16o8. fur les con· clufions de M. le Bret, avocat général , par lequel un religieux Bénédiltin , ac– cufé d'avoir commis un affafiinat en ha– bit féculier, & l'épée au côté, a été renvoyé à !'official de Cllartres rour le délit commun , fauf le cas privilégié , pour lequel afiilleroit un confeiller du préfidial de Chartres , la procédure faite par le lieutenant criminel de Chartres au J!réjudice du renvoi requis , a été caffée. Autre arrêt rendu au même parlement, l~ i;. août 16o9. par lequel le 1ic11r Topu VII, Radulpkus, Franci4 crmneftahu!ariùr, regius legatus in partihus Tkolofanis , ann" Domini ''9!1· . Si pro. ~ri'!"inc cora1n: gcnribus Doniini Rcgis c1rcrur al1qu1s fub nomine proprio, nihil ad. jcélo de clcricaru , fi ccn1pore cicarionis crac ii1 Jl_aru. l~ïci, de habiru clcricali ollcndc:ns , &. pofi c1tar1oncm affumpfcric, vcl rcfumac habiruin cJc. ricalcm" fu1nmariè cogniro quàd effet in fiatll Jaïci cùm if.f um cicacio apprchcndit , aut f.a[t;i. fuie' crans ercur perfona J1ujus in potfc1Tio11cn1 curiz f<?"cularis tencnda ibidc1n quoufquc pcr ju. dicium curiz cpifcopi de clcricaru, & polfcffio. ne curiz fzcuJaris peticorio fucric judicacum cuilibc.c. Il ell vrai que dans les fiecles fuivans les cours féculieres n'ont pas touiour9 renvoyé aux cours d'églife les ecclétiaf· tiques arrêtés en habit contraire à leur , . , . ' etat , qui ero1ent accufcs de cas graves on. l~ voit dans la quellion cent trente: hu1ueme de Guy Pape , qui écoic con· feiller an parlement de Grenoble vers 1: l-l h http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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