Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

-1-19 De !tZ !urifdiaion EccléjitZjli'[ue moins îujet aux inconvéniens, que l'on veut empêch<r par Ja difpofauon de cet article. X X X. Par arrêt , rendu au parlement de Provence le :z. :z.. déce1nbrc 167 3. une caufe perionnellc d'un prêtre a été renvoyée au juge d'églife , quoique ce prêtre ne demandât pas fon renvoi. Extraie du troifieme tome des ar– rêts du parlement de Provence, recuei//u par maîcre Boniface , livre premier, titre J. chap. f• page 31. de l'édition de Lyon en Ilf.ip. L E vendredi vingt-deux décembre 167J. la quellion s'ell prélenrée en l'audience des pauvres , li la nommée Lagette, ay•nt formé inllance contre melf1re Colique, pr&rre , pour le faire condamner au paiement des alimens fournis. à )"enfant naturel dudit meffire Colique , qui déni;, de les avoir promis , & lur cette dénégation, le lieutenant d'Arles ayant fait ordonnance d'appoin– tement de contraires, & enluite Lagette Yérifié le fait par l'enquête, & fur icelle le lieutenant condamné meffire Coli– que : cette lentence éroit légitime, ou li elle devoir être infirmée , lur le fonde– ment que s'agitîant d'une aétion pcrfon– nelle contre un prêtre, le lieurenJnt en devoit renvoyer la connoilfance au juge d l-gl ife , comme le iuge naturel , non– e~ll1nt qu'il n'apparût pas que le prêtre eût demandé Ion r~nvoi. Par arrêt dudit jour, prononcé par 111onfieur le préfidcnt de Regutîe , l'ap– pdlarion & ce don ell appel fut mis au néant, & par nouv~au jugement les par– tks renvoyées au 1uge d'églile, confor– mément aux conrlufions de monfieur le procureur général du Roi de Vergons , qui dit que l'eccléfia!lique ne peur pas re~oncer aux privileges de l'ordre, fui– vanr le droit & les inrerpretes, & que fans d.em >nJa le renvoi , le juge laïque le doit ordonner, pla1dans Deco!onia & Jorua. X X X 1. Suivant les maximes de la jurij– prudence de nocre jiecle , Ji les cours facu/;eres fane of.figées de renvoyer aux juge; d'églife les ec– cléjiajliques ,;u·cufas de cas privi– légiés , qui ont été arrêtés en ha– bits d~ laïques. C. Erre quellion fuc agitée au parle· menc de Paris en 1704. dans le différend qui y fur porté entre l'officia– lité de Paris &: les juges du Châtelet, pour le procès fait à l'abbé de Grand– pré, accufé d'avoir alfaffiné monfieur le marq\lis de Vervins : il paroilfoir par les informations que !'acculé qui éroit fugitif, n'éroir point en haGir clérical lorlqu'il co'llmit cet alîaffinat. Le pro– moteur ayant. révendiqué ce criminel , le lieutenant criminel• pu lenrcnce du 9. feprembre 1704. ordonna qu'avant faire droit fur le renvoi requis par le promo– teur en l'offici•lité de Paris , il leroit jullifié que le lieur abbé de Grandpré éroit prêcre, diacre ou fous·diacre, ou clerc vivant cléricalemem , réJîd;lJlt Ile fervanr aux offices ou mini!lere de quel– que bénéfice. On interjctta appel de cerce lentcnce au parlement de Paris , enlemble de toute la procédure faire par le li~urenant criminel feul depuis cette lenreace. ;>o.lonfieur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris , pre· nant le fait & cau(e de Ion promoteur, donna fa requête au parlement , à ce qu'en infirmant la lenrence du lieurenanc criminel , & déclarant nulle la procédure par lui faite depuis le renvoi requis, le lieur abbé de Grandpré fut renvoyé de– vant l'official de Paris, pouc lui ttre fon procès fait & parfait, à la charge du cas privilégié, pour lequel affilleroit le lieu· tel1anc ~riminel. Intervint arrêt le j. otlobre 170~. par lequel la cour , fans que le pre– fent arrêt puiff" être tiré à conléquen· ce contre le Clergé en •urres caulcs , & lui puitîe nuire ni préjudicier, a mis l'apiJellation au néant , & fans s'arre– tcr à la partie de Nuuet ( c'ell 1'1. le cardinoil http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=