Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'47Y Contentieufo , Ch•ile & Crimun!k. 478 Suivant ce procts-verhal, cet article a été puifqne les juges ordinaires les jugeront reietté fur ce qui fut rtpréfenté par M. le & les condJmneronr en tous les cas aux– prtmier préjidmt de Lamoign~n, & par qu.els ils peuvenr juger & condamner les M. le préjident T .don, qui étoit alors avo- la1ques : car d'ordonner qu'ils ne feront cat général au m(me par!emtnt ; voici" renvoyés aux juges d'églife , que poiu– qu'on rapport• de M. u premier prtjideru les crimes qui ne peuvent être punis que 4t Lamoignon. de peines canoniques , c'ell dire la mê– me chofe, que fi on ordonnoit qu'ils ne feront renvoyés aux juges d'églife qu'a-. près qu'ils .auront é.ré ab,Cou~. par, le juge la1que; qui aura <leclare qu ils n ont en– couru aucune des peines qu'il a accoutu– mé de prononcer contre les coupables. 1'1onfieur le premier ptélident a dit, ·qu'il fembloit Qu'on pouvoir bien s'en rapporter '1 menîeurs les évêques , & aux .autres eccléfiJlliques qui font préfente– ment alfemblés à Pontoife , pour faire •connoîrre au Hoi ce qui les concerne ·dans ces de11x Jrticles. Néanmoins que l'on devoir confidé– Ter, que comme l'intention de Sa Ma– jetlé en de conferver à J'églife fes an– ciens privileges & exemptions, le par– lement aulli ne doit pas feulement main– 'tenir la jurifdiliion royale & orclinaire, contre les entreprifes des cours d'églife, quand il y en a ; mais encore conferver aux juges eccléfialliques ce qui en de ·leur connoiffance & de leurs privileges; c'ell: pourquoi 'les appell•tions comme d'abus font introduites c"mme un re– cours mutuel pour l'une & l'autre de ces jurifdiétions, & les ecclélialliques ·ne s'en fervent pas feulement avec avan– 'tage pour entretenir la difcipline ecclé– fiallique , & empêcher que les évêques & le Clergé ne foïent traités en Fr•nce, ·Comme ils le font au-deli des monts , mais encore ils en peuvent ufer pour fe -défendre contre les juges ordinaires, & ciuoique cet ufage ne foit pas fréquent , il etl certain néanmoins qu'ils peuvent interjetter appel comme d'abus de ju– ges ordinlires , quand ils blelTent leurs .privilcges , de même que les laïques peuvent aulli appeller comme d'abus ·quand les ecclélialliques emreprennenr 'fur la iullice réculiere, & c'ell pour ·conferver cet ordre , qui a contribué obeaucoup i la tranquillité de létat • •qu'il y a grand nombre d'évêques & d' ecclèfialtiq11es du corps du par– :lement. Il éroit obligé de repréfenter au Roi •que ces deux articles touchent beaucoup au privile1e clérical , ·'le femblent pref– ·que l'Jnéantir : c.u fi on ne re:woie les 1 è1ercs aux ju~es <.l'égiire aue po11r les . . ~ . crimes q111 ne peu\ 1 ent erre ~)~n1s que par •des l'ei~les canoniques , il n'v aura plus <Ge diffotence entr'eux & les la1ques,, Cependant ce privile~e clérical ell ob– fervé par-tout le monde , où il .y a de& états catholiques, & l'on peu dire que cet ufage général ell comme attaché à. l'autel. Il a été accordé ou reconnu par les Empereurs , prefque aulli-tôt qu'ils ont embralTé h religion chrétienne. L'Empe– reur Confiance , fils du premier Empe– reur chrétien, en a fait une loi, qui ell la douzieme au code de epifc. & c!ericis. Il ell vrai qu'elle ne parle que des évê– crues , mais !'Empereur Hono;ius • & Théodofe le jeune , dans la loi quatrie– me du code Théod. au même ttrre, l'é– tendent à tous les cccléfiafiiques. La no– velle cent vingt-unieme de Jullinien éta– blit bien particnliérement les formes :l'Vec lefquelles ·on doit ufer de ce privi– lege ; Elle marque le renvoi du juge fé– culier à l'eccléfiaftique, & le délailTe– ment du juge rcdéfialli'lue au brns fécu– lier, pref9ue dans les memestermesqu'll ell obferve. Il ell aulli parlé de la dégra– dJtion , qui n'ell abolie parmi nous que depuis quelque temps. Ce privilege clérical etl donc confir– mé par une polTetlion de plus de mil troi; cents ans J nos Rois 1nêmes i·ont troU\'C établi dans les Gaules , lorfqu'ils les om: conquifes; ils n'y ont jamJis voulu dé– roger : & Charlemagne, par une céle-· bre conllitution , qui fe trouve entre lei loix des l ombarcls, !. 3. c. 1. ·'- 11. qu'il adreffe à tous les peuples fujets à fon empire, \'eUt expreff'ément, qt1e nu/li c!trici de fois ad pub!ica traharltur juaïi:id .; vtl diflringantur, fad à fais judicentur tfifiopis. Il r•t vr.ii que l'ufa!le de ce priviler.e :\ été différent, & qu'il a été por'é auel– q::cf1>1s jl1fqu'à un Jbus g\! ur1 excrs in~ fup;,~rt;tble , mais il n'a ;am1is été plui; :ri:lL:ué qu'il 1'.ell ,prélènœ;ru:nt., .rii http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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