Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

465 Contentieuft , Civile & Criminelle. -4'°~ l'~rdrè public d• prudence de ces tribunaux , mais de l'u- rdfent la police & fage des parlemens & des cours qui leur royaume. font fudordonnées, où les loix qui or- Du temps de ce magillrat les cours donnent le renvoi des eccléfialtiques i féculieres n'étoient point dans l"ufage de leurs juges d"églife ont été reçues. renvoyer aux juges d'églife leseccléfialli- On ne peut concilier la grande .variété ques accufés de cas qu'on appelle privi– des arrê[s qui ont été rendus fur cette légiés, qui n'étaient point dans les or– matiere, pour dillinguer ceux qui font dres facrés, ils n' éroienr pas même com– conformes aux maximes de la jurifpru- pris dans l'article xxr.- de l'ordonnance dence du temps où ils ont é[é prononcés, de Roullillon , du mois de janvier 1 f6J. des autres qui ne doivent etre ri rés i qui ell fur ce renvoi des eccléfialliques à conféquence, à caufe des circonlhnces leurs juges. i;>articulieres qui ont porté les magilhars En quelque matiere que «fait , civile ott a les rendre, on a ellimé qu'il n'y a point criminelle, nul ne flra recevable à requérir de voie plus fûre pour en faire le difcer- par vertu du privilege clérical itre renvoyé nemenr, que de rapporter ce que les ma- pardtvant le juge d'rglift , s'il n'tjJ /ou.s– gill:rars les mieux inllruits des maximes de diacre pour le moiTZS. leur temps en ont écrit. Par l'article XL. de l'ordonnance lie M. Pierre Lizet, avocat général au Moulins , dretfée trois ans après, on y a parlement de Paris en 1f17. & enfuire compris les clercs aéh1ellemenr réfidans premier préfidenr du même parlement, ou fervans aux offices, minillere & br– dans le premier livre de Ca pratique ju- néfices qu'ils tiennent en l'églife. La dé– diciaire, ri[re quarrieme, page J )- & cl>rarion du 10. juillet 1 f66. fur cetreor– fuivanccs, où il [raire de la reddition des donnance y ajoute les écoliers aéèuellc– clercs à leur juge d"églife, explique am- ment é[ud1ans & fans fraude, & tous plemenr l'ufage du temps dJns lequel il clercs bénéficiers. Il paroît par l'art. v1. écrivait. Il dillingue par rapport i cette de l'ordonnJnce de 16o6. qu'on laitfoir i quellion deux fortes de clercs, ceux qui la liberté de ces clercs ajourés à l'ordon– fonr conlli[ués dans les ordres facrés, .1 nance de Roullillon , de décliner Il ju– l'égard defquels c'éroit la coutume du rifdiél:ion eccléfiall:ique, l"obliga[ion de royaume d"ufcr de dégradJtion, & les la reconnaître n' ell: impofée par cene or– fimples clercs. Quant aux clercs conll:i- donnancequ'auxeccléfiall:iques conllintés tués dans les ordres facrés, qui n'éroienc dans les ordres de prêrrife, diacre 011 envorés au fupplice qu'après avoir été fous-diacre, ou ayant fait vœu. dégradés, ce magilhat écrit qu'ils é[oienr Les ecclé(iafliques, tant flculiers que ré– rendus aux juges d'égliCc en quelque cas gu!iers,conflitués ts ordrtsdt pr<trift, dia– que ce füt , afin de faire leur procès, & crts ou fous-diacres, ou bien ayant fait vœu. de procéder à l.l dégrad1tilln, fi faire fe ne pourront, étant prl'Vtnus dt crimes, doat devait, à IJ charge du cas privilégié, en- la connoi.JTance doit app1.1rtcnir aux juges joii:;nant au juge d'églife pour la gravité d"églije., s'exempter dt leurs jurifdiéfions du crime d"y procéder briévemenr & pour quelque caufi que ce fait, ni mhnefous prompte1nent , ·& dans certain temps en prétexte de liberté dt conf~ience. FiJifons 4: certifier le juge royal, luifaifamdéfenfes cet effet inhihitio11s éJ défenfas à nos juges de procéder à l'élargiffementfans en a.ver- d·en prendre aucune connuiffenct, cncorequ.a tir le juge royal, afin que les crimes de !tfJits accufls éJ priver.us le voulu./[ens ces eccléfi•lliques ne demeuralfenr impu- confamir. nis plr la dillimul>rion ou négligence des 1\1. Gilles Bouroin, avocat général a11 juges d'égli(c. parlement de Paris en 15 r+ & enfuire A l'égard des fimples clercs, M. Lizet procureur général au même parlement, rapporte un grand nombre de cas, pour dJns fa paraphrafc fur l'ordonnance drèf– raiCon dcfquels ces clerc~ en é[anr cou- fée à Villiers-Cocerêrs au mois d'aoat r. ablc.~ ,_le r~nvoi aux jug~s d'églife ~e 15;9. fur le f~ir de la jullire & abrévia– eur eto:r po11lt accorde : il paro1r me- rron des proces, connue fous le nom da: me qull lcur céroi[ dénié pour rous cas l'ordonnance de 1 fl9· fair la même dif– graves qui re~uierenr une punition plus rinéèion fur l'article 11. de cette ordon– gr,ande que _celle qui peur être ordon- nance des fimples clercs , & de ceux qui llee par le 1u~e d"églifc, ou qui inté- font conftit11és dans les ordres facrés; iJ Tome YII. Gg http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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