Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·contintieufe, Civile & Criminelle. termes : L'accu// nt pourra au/fi dcman– dtr fon rc.-zvoi aprts que lt!lur;: lui t1~1·a été Jaire de /a dépojitio:1 d'ull témoin lors de la eonfromation. Cc réglement peut être fon· dé fur c·e que l'arcuîé qui îouffre dans la confront«tion h kélure de la dépofition .G\"un témoin fans demanda fon renvoi , femble y renoncer , ~cquicfccr à la ~ro­ cédure , & reconnaitre le JUge de l'au- 1:orité duqu~I elle a rré faire. La qucfbon îe réduit à î.ivoir , fi les clercs font compris dans cette diîpofi- 1:Îon Péni'rale d~ J'ordonnance. Les juriî– ·conî~lres opporent c:uc la difpofirion de J'ordonnJnce éra:1r f;:.11s cxce~1tÎ6n, .elie comprc11d !~s cl~rcs co111n1e les at1tres fujets du Hoi , d'autant plus que Sa Ma– jellé 1·eut CJlie 1' ordre de la procéd11re (JUi efl exµliqué dans cette ~rdonnance , foit obî111"\'é aux offictalit.-s , comme dans les autres cours du royaume. Ils ajoutent que les ordonnances exceptent les ecclétialliques dans les articles où l'on n'a pas voulu les comprendre. li y en a un exemple dans ce même titre : <>n a expliqué dJns l'article x11. les cas dont les prévôts des maréchaux de France, &. les lieutenans criminels de ·robe·courte peuvent connoîrre. Cet article étant fans exception, l'on auroit pu prétendre que les eccléfialliques qoi feroient coupab'.es de ces crimes , au– raient t:ré julliciables des juges dont on regle la compétence. Le Roi pour lever cette difficulté a expliqué dans l'article fuivant , qu'il n'entend déroger par le précédent anicle aux privilcges dont les eccléfiafiiques ont accoutumé de jouir. On dit qu'on auroit fait une pareille ex· ception fur l'article 111. fi l'on n'avait ~as voulu y comprendre les eccléfiaf– -r1ques. On peut y répondre pour les juges .d'églife , que par cet article l'on p'a point vo11lu déroger aux privileges des -clercs, ni faire préjudice à l'état ec– ·cléfiaf!ique , & qu'on a ré~lé feulement b compétence des juges féculiers , tant des juges royaux que des juges des feigncuries. Pour confirmer cette réponfe , on apporte la comparaiîon d'un laïc qtii auroit procédé volontairement devant l'official fur une matiere , à féeard ,~e laquélle il n'ell point jufliciable du Juge d'é_glife. Il etl conllwt ,qu'en tout état de caufe fon déCliriatoire ne pourroit lui lcre refuîé en payant Jes dépens, s'il l' a partie civile, pour la pro· cédure volontaire faite devant un juge incompétent; de même on foutient que fa cauîe de I'eccléfiathcitie qui a procédé volontairemci1t en cour féculiere pour un fait pour raifon duquel ·il efl juflicia– ble du juge d'églife, n'eil plS moins fa– vorable, & ciu'en tout etat de cauîe l~ renvoi devant fon jusedoit lui trre ac– cordé en p1yJnt les dépens à 1.1 pl:tic civile, s'il y en a, <le la procédure vo– lonta;rc qu'il a faite devant un autre juge que celui dont il ell jutliciab\e; & com– me cet article de l'ordnnn.i:1ce criminelle ne pe11t être oppofé à un Lùc pour l'o– bliger de' continuer !J procédure en cour d'églife , & y îubir un jugement défini– tif, il n'y a pas plus de raiîon de préten– dre que par le même article l'ecclétialli– qlle qui a procédé yolontairement er cour ( éculicrc eH exclus du renvoi , apr<s que fa lell:nre lui aura éré faite de la dépofi– tion du témoin lors de la cor.fronra~ion. Depuis cette ordonnance nous n';n•ons point de loi précife ni d'arrêt de rég!e– ment qui ait expliqué l'étendue qu'il faut donner :l cet article , & qui ait déter– ~1.ne que ~es eccléfialliques n'y ont pu cte compris. Il relle une objell:ion contre le ren– voi des eccléfia!liques aux juges d'églife ., que les accufés n'ont point demar.dé • elle ell prifc de l'exemple du privilege des conîeillers au parlement, de n'être jugés en cauîe capitale que pu le parlement même , les chambres a!Temblées. Cc privilege ell accordé au corps , fur ce fondement qu'il convient de rendre cette compagnie plus augulle , & qu'il n'ell pas raifonnable, ni du bon ordre. qu'un juge inférieur en pui!Tarice, con– noilTe de l'honneur & de la vie de fon fupérieur , & de celui auquel j·J doitren– dre compte de. fes aélions. J\lonfieur le Prftre traite cette quefiion dans le chapitre 80. de fa premiere centurie. l\1ornac, fur la loi l. de fenarori6us. 1 a Rochefiamin , 1. 10. des parlemens Je France, chap. ; L Chopin, fur la "COU· tume de Paris, lih. 3. tit. 2. n. z5. & dans fon traité de don111nio Franci.i, lib. 5. .rit. 7. arr. r f· on dit que ce piivilege de& préfidcns & conîeillers .au cparle– anent n'.ell point :perfomiel.., :& _néaa- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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