Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

4li Conantieufa, Ci1•ile & Crimine//e. 458 & aaes de junice für ce requis & néceC- pe!enti , fi:d poriùs to!i co!ltgio tcc!efi,,Jlico fa ires, de ce faire donnons pouvoir, làns publicè .fir indultum , cui privatorum patto demander autre permillion , ni pareatis : derogari non pouf/. Ce Pape confirme fa CAR rd cil notre plailir. DONNÉ à réponCe par les décrets des deux conci– VerCailles le fixieme jour de mars , l'an les, cùm igitur hoc jus in Milcvitano & de grace mil fept cent trois , & de notre Chartagù:e.•Ji coneiliis Jit JPecialiter promu/– regne le loixantieme. Signé , par le Roi gawm , ''' clerici c!encos , reliilo fao pon– en Con confeil DE 1\.lor-:s , 3\"CC pa- cificc aJ judicia publica pertrahant , a/io– raphe. Et fcellé du grand fceau de cire quin ca~{.:m perdant , & à co'11muniont jaune. h.ibetJntu.r extriJnei, él tam epiJ·opi qLtàm diaconi /i-u qrtifibet clerici in crimina!i fiu. in cii•iti 11egt.'tÎo , fi derelic1a ecclefiajiico X X V. judicio, puhlicis judiciis fe purgare vo/ue– rint, tlia1r.Ji pro eis ji1 lat a fententia, /ocu.m foum amict.1nt, & hue in crimina/i a/Jiont, Si les cours fdculieres font te- in civili <•cro perdant quod eviccrint de Sur ce même principe le PJpe Gré- nues reavoyer au:>: 1uges goire IX. tlécide dans le chapitre fgni- d' ég!ife lts eccl{fiajliques ' ficajli 18. deforo compettnri, qu'un cler~ accufas des crimes 1"'on ap- ne peut fJns le conCentement de Con évê– pe/le cas privihgiés , qui ne que reconnaitre un autre juge d'égliCe demandent point leor r,·n- que celui qui l'ell de droit, & à l'égard yoi , ou qui ne /'ont deman- de reconnaitre un laïc pour [on juge , , ' , fuivant ce décret, un clerc ne le peut dé qu apres qu Oil a cornmen- point , même a1•ec le confentemenc de cé de proce·d,·r à la confro11- J' éi•êque. talion. La jurifprudence des cours Céculieres S Uivanc la juriCprudcnce c.1nonique , il ell conllant qu'en toue état de cau– fc les cours feculicres font tenues deren· voyer aux juges d'églife les eccléfiatli– ques accufés de crimes , quand même ils ne demanderaient pas leur renvoi. Le Pape Innocen~ Ill. !'a ainli décidé dans le chapitre fi diligenti 1 z. de faro compe– tenti aux décrérales , & dans le chap. eontingit 36. Je fentcntiii excornmunicatio– nis aux mêmes décrétal.,s. Plulieurs au– rres décrets décident la même chofe. On apporte une autre rai Con pour obli– scr les cours féculieres d'ordonner ce renvoi , quoiqu'il ne foit r.as demandé , )orfque la qualité del' eccleliaftique accu– fc vient à leur connoilfance, quand mê– me l'accufé voudrait renoncer au droit qu'il a comme membre du Clergé, d"être jugé par Ces juges d'églife. Ce droit n"é– tant point perfonnel, il ne dépend pas des particuliers qui compofent le Clergé d"y renoncer, il el! attJché à la qualité & au minitlerc ; c' ell un droit du corps du Clergé , cùm no.~ fit btneficium hoc perfo– nale, cui renuntiarl va!tat 1 dit le Plpe ln– no06ent ~Il. dans le chap. fi diligtnti , QU on vient de c"itef 11. de foro '"'"" du roraume n'ell pas fi conllante fur cette matiere , quoique plufieurs arrêts foient conformes à la jurifprudence cano– nique, & que plulieurs célebres magif– t.,ts foient favorables fur ce fujct à l'ec– c!éfiollique. 1'1. le Bret, avocat général au parlement de Paris , écrie dans (es dé– cifions, liv. 4. déciC. q. pag. )Cl. que par arrêt rendu en ce parlement au mois de février 160). fuivant [es conclufions, le r~nvoi au juge d"églife fut accordé à un eccléfiatlique qui le demanda étant Cur la fdletre , & qui avoit Cubi le dernier in– terrogatoire avant de le demander. 1'1. le Bret obCerve qu'on prétendoit que cet eccléliatlique n' étoit pas recevable , n'ayant demandé Con renvoi qu'après la confrontation des témoins , mais qu'il établit le contraire , & qu'il repréCenta qu'il n'était pas quellion d'un privilege accordé à un particulier auquel il etl \'"r– mis d'y renoncer quand bon lui Cemb e , in11ito hentficium non dtJtur J mliS 9u'il ~11 ell autrement d'un privilege donne à un ordre pour le refpea qu'on porte à Dieu & à fon églife ; & qu'en ce caY il g"ell point au pouvoir des particu– liers d"y renoncer non plus qu'aux loix publiques. Il cite à ce Cujet le ch•-. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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