Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

4 5:J . tabl-: de 'r ' rt,orme. ma,rbre de Contentieufl , Civile & Cri1nin~!le. 4) .+· Bordeaux y a ét~ marbrer , avec fommation de régler le clifférerid de la jurifdillion ; mais que le juge de la ut.le d~ marbre, fans vouloir X X 1 V. Arrêt du co11{cil d'état privé du Roi , du 6. mars r7 o ;. parlequel il a ét! ord"nn.f que le !ieuu– nant ga1Jral de la table de mar– bre de Bvrdeaux , faifant le pro– cès a des eccl.ijiajliques pour fait de chaffe, Je tranJPortera en l'of– ficialité d.: Bordeaux pour rrcci– der conjointanent avec l'offici:il , & les procédures faites fans ùdit official par ledit lieutenant g•:lli– ral déclarées nulles. EXTRAIT DES REGISTRES du .:onfail d'ét~t privé du Roi. S Ur Il requête préfonrée JU Roi,en fon confeil, par les agens généflUl du Clergé de France, contenant qt1epar ar· rêt du, confeil du l· avril 1702. il a été ordonné, fans s'arrêter .l l'oppoÎtriondes lieurs Ililbut & Chlrlot, ;\ l'exéc11rion de l'arrêt du confeil du 1 f· juin 1700. ni .1 l'intervention du fyndic du Cler3é du diocefe de Ilordeaux, ni à celle de Jean de Candeloup , chanoine réilulier, décrété pour fait de chalfe, que furl'ap– pel d'ajournement perfonnel décerné contre les fieurs Dilbut & Charlot , prêtres, qu'on a accufé d'avoir chalfé , ils feroient tenus de procéder au fiege de la table de marbre de Bordeaux fuivant les d~rniers erremens, à la charge néan– moins que lofficial du dio.:efe ferait ap– pellé pour ju3er le délie commun; qu'en conféquencc de cet arrêt le lieur de Can– deloup a olferr de fubir l'interrogatoire, & qu'il a été rendu un jugement en la table de marbre qui a ordonné qu'il I~ fubiroit, l'official appellé, lequel juge– ment il a fait dénoncer;\ !"official de Bor– deaux, avec fommarion d'allitler à fon interrogatoire ; que l'official a répondu à cette lignification, qu'il étoit prêt de pro– céder à cet interrogatoire avec 1' officier de la table de marbre qui devoir fe rendre à cet effet à l'officialité' & que lare– ponfe de l'official a été dénoncée par le fleur Candeloup au juge de la table de faire dtcider le d1ft.ércnd , rendit un fe- cond jugement le 18. juiilct dernier, por– tlnt que le lieur Ccnde!oup fc rendrait le prcmi"r aoür à huit heures du matin clans la cbambre clu confeil de b table .de marbre pour fubir l'interrogatoire, & à cet e:f"r, c;u,~ l"otficial y feroit ap– pellé conformémcm 3. l'arrêt du cc;a– feil , ce qlii :i obligt Il! promoteur, oui a eu connoiflJncc Je ce jugement , cle faire liJ~nifit!r u11 aétc 1e ~.,re111ic!r aot1t l fix: heures clu marin au procureur du Roi de la tJble de mJrbre, par lequel il lui a dL'chré qpe le lieur vicegércur de l'offi– cialité de Bordeaux éroirprétdeprocéder dans[' otlic!Jliré ::lïnlhuétion du procèsdu lieur Candeloup a\·ec Ïolficier de la ta– ble de marbre ; mJis le lieutenant géné– ral de ce liege pré:endant que l'official fe devoir tranfporter dJns la jurifdiétion de la table de nllrbre , a pris l'interroga– toire du lieur Candeloup fans l'official, le rroilieme août dernier , ce qui etl une contravention aux ordonnances & à l'ar– rêt du conlèil , a,ui rend la procédure du juge de la table de marbre abfolu– mcnt nulle, & oblige les fupplians d'en demander la calfation. En effet, par l'ar– rêc du confeil du J· avril 1702. qui a r~11voyé l"lppel du décret pardevant le juge de la table de marbre , il ell: ex– prelfément porté que l'official fera ap– Fellé ; le juge de la table de marbre n'a donc pu prendre l'interrogatoire du lieur Candeloup, fans que l'official de Bor– deaux y frît préfenr, & le juge de la table de marbre n'a pas dtî faire diffi– culté de fe tranfporrer à l'auditoire de l'officialité pour y faire cet interroga– toire , puifque par l'article xxn. de l'édit de Melun , '3 décbrJtion de r6ïS· & celle de 168+ données routes deux pour l"exécution de cet arrêt , il efl porté précifément que les juges ro– vat1x feront tenu< de fe tranfporter aux lieges de la jurifditlion ecclé/i:illique ; & que par l'article xxxv111. de l'édit de 169f· concernant la jurifdiétian eccléfiallique , ces édits & déclara– tions ont éré confirmés , que le pré– texte du refus du lieutenant général de fe tranfporter en l'auditoire de J' officialitC: ' parce qu'il en ardanni: Ff ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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