Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'4 S 1 De la Jurifdiaion E cclifiaflique · · 4 s l clétiafiique il en exprelfément porté l'accufé y fuccombe. a fe l'0l1rvoir en que dJns le ~as où l'intlruéiion,des .iJro- cour féculier~ ~ ~ompétcnte pour, les cès criminels contre les ecclefiaOrques dommages & mtcrets., fi elles en preten– accufés de cas privilégiés, fera faite con- dent, de mêinequc dans les quetlions de jointemer.t tant par les jngesd'églife,que mar_iage, ~~rè_s qu'il a été.fait droit par par ]es juges royau~, ks luges royJuX les Jnge.s d egl1fe, les )'Jrt.res peuvent fe qui feront commis a ccr _effet _feront te- pourvoir aux c_ou~s, fccul_reres pour les nus d'aller an fie;e de la 1unfd1éi1on ec- dommages & mtercts. L accufatron du cléliJllique; que b contJ"l\'ention :l ces fait de chalfe contre un eccléfiallique ordonnances ren,I à dépouiller le Clergé itant tra;tée de cas privilégié, il y a lieu d'une des principales prrrogati\'eS dont de craindre_que ce ne foit un prétexte aux· il jouit fous la proroélion de S. 1\1. com- cours f~cul,ier~s de comprendre dans les me le premier des ordres de fon royau- cas p11vileg1es plufieurs autres contra– me; que le> ofliciers'11êmc du parlement Yentions aux f•ints décrets & aux ordon– de Paris ne font aucune difficulté de fe nances , par lefqnelles des loïcs préren– tranfporter au liege de la jnrifdiéiion ec- dronr être léfés , quoique le délit, s'il y cléfiaflique , lorfque J'ofliciali<é en la- en a, ne mérite que des correêlions ec– quelle l'inllruéiion fe doit faire, fe trou- clélialliques. ve liruée dans la même ,·ille, & qu'il y 1". Si on eftime qu'en pareil cas d'ac· en a pluficurs exemples en l'oflicialité de cwfation de fair de chalfe contre un ec– Paris. Sur leurs remontrances, le con- cléliallique , il eO de l'avantage de l'é· feil a ordonné par arrèr du 6. mars glife qu'on fui,·e cette forme de procéder, 170;.aurapprirt de·l\1. le Blanc, que les il feroit nécellàire de fixer cette jurifpru– édits & déclarations des mois de février dence , que le Clergé obtînt un autre l 678. Ile juillet 1684. & arr. x x x Y! II- réglement; les parlemens ne connaîtront cle l'édit du mois d'avril 169f. feront roint cet arrêt, éunt dans I'ufage de ne exécutés felon leur forme & teneur; ce déférer qu'aux ordres du Roi qui leur faifanr, que pour I'inllruéiion qui fera font envoyés , & qu'ils ont enrégillrés faire conjointement, tant par les juges pour les faire exécuter , ils continue– d'églife, qlle par ceux de Sa l\·lajellé , ront fans y •vo;r égud de n'infiruire contre les eccléfiaUiques accufés de cas point l'accufation pour fair de chalfe privilégiés, les ju;es royaux feront te- contre les eccléliatliques en la forme des nus d'aller ~ cet effet au licg;e de la jurif- cas privilégiés. La même quetlion fe pré– diéiion eccléfialliqi:e fans aucune diffi- fehta au parlem.,nt de l'au en I/Oi· Un cuité , en conféque"ce Sa Majellé a curé & qu•tre laïcs y furent accurés de calfé & annullé les jugemens rendus, & fait de ch:itfe dans des terres du domaine procédures faites par le lieutenant ~éné- du Roi & de quelques fcigneurs parricu– ral de la table de marbre de Bordeaux liers. Sur la plainte du procureur géné– au préjudice des ordonnances : lui en- ·rai de Sa Ma;ellé en ce parlement & joint Sa l\1ajeilé, & en cas d'abfence celle des feig1;eurs , les laïcs furent ou légitime empêchement, à autre ofli- décrétés d'ajournement perfonnel, & le tier de i:e liege, fuivant l'ordre du ra- curé d'afiigné pour êrre oui: le curé de– bleau , de fe tranfportcr en )'officia- manda fon renvoi qui lui fut refufé' lité de Bordeaux , pour y affiller à & fur condamné aYec les laïcs en. de; l'int~rrogaroi~7 des ~ccufés , & ,cont!- dorr,11nages & _intérêts '• & :l l'amende. n~at1on de 11,nllruéi1::in ~u proccs cr~- Il n y a pas lreu d"efperer q~~ les au' mmel rcnvoye par 1arrec du ; . avril rres parlemens ayenr plus d tgard aux 170;. intérêts du Clergé, pendant qu'ils ne Voici l'arrê-t fur lequel l'on obfer- feront point rérlés par une loi pré– vera, 1°. Qu'il pourrait être pl11savan- cife. ()n ctoir ~éanmoins pouvoir ob– tageux au Clergé que le fait de chalfe ferver qu'il y a eu de la négligence duquel un eccléliJJlique ell accufé , dans les parties de fe pourvoi-r -aux fi1r regardé comme un délit commun , confeils du Roi contre cet arr~t, où dont l'accufation feroit renvoyée aux ils pouvaient ,efpi'rer d'obtenir un ar– ~ou!s d'égliie pour Y. être inilruite & rêc qui l'aurait réformé , de mê~ 1ugce , fauf aux parties , au cas que que Je jugement des officiers de I~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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