Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'449 Côntenûeufa, Cii·ile & Criminelle. 4~ 0 renvoyer à leur füpérieur eccléliallique 1urnin - de- Brau, un des accufés de foie pour y procéder feul , & leur ordonner de chalTc , il fit fa déclaration aux ju– avec connoitfance de caufc une correc- ges du fiege de la rable de marbre, qu'il tion convenable au délit donc ils font étoit prêt de fubir l'interrogatoire, & accufés. Si le délit dont on les accufe qu'à cet effet M. le commilfaire pou– les rend julliciables du juge royal, ils voir fe rendre au prtroire de l'officiali• doivent erre renvoyés :i leu~ fupérieur té , afin d)' procéder conjointement. cccléfiallique, pour procéder à l'inllrijc· Sur ce11c d~cbra1ion in1ervint jugemene tion de celle accufation C1J1Jjoincement au fiege de la tabl~ de marbre , portane avec le juge royal ; de forte que de quel- que dans huitaine frere Jean Canddonµ quequalité·que foie"t les accufarionsd'un fubirnit l'interrogatoire , & c;u'i cet délit qui font portées devant le juge effet l'official feroit appellé, conforr.1é– roral contre les eccléfiafiiques, krenvoi ment à l'arrêt du conlè::il. Ce jugement ne doit en être refufé, foie pour être inf- ayJnt été dénoncé à M. l'official de trui1es co11join1cment avec le juge d'é- Bordeaux, il fit réponfe qu'il étoit prêe glife, ou pour étre le procès fait à J'ac- à procéder à l'interrogatoire d~ l'accu– cufé par le juge d'églifc feul , la regle fé , conjointement avec l'officier de la eft générale , & l'accufa1ion d'un délit table de marbre, qui devoir fe rendre :1. pour fair de chatfe n'ell point exceptée. cet effet au fiege de l'officialité , (uivant La quefiion fe préfcnra à Bordeaux & conformément aux ordoananccs. Au en 1702. Voici le fait, Plufieurs ec- préjudice de cette réponfe , le juge de: clélialliqucs du dioce(e de Bordeaux la .rable de marbre rendit un fecond ju– éunr accu(és de fait de chatfe. & l'accu- gement le 28. juillet 1702. portant farion portée pardevanr les juges de fa que Candeloup f.e rcndroit le mardi table de marbre, ces eccléli11liques pré- premier août , i huit heures du ma– tendirent qu~ pour· raifon de cette accu- rin , en lJ chJ!Tlbrc du con(eil du lie– farion ils n'écoiertt point julliciables d.:s ge de la tJl>!c de marbre' pour r fu– juges de ce rribunJl , & qu'ils devoicnc bir l'int<rrogaroire , & qu'• cet elfoe erre renvoyés pardevant l'official de Bor- l'offiriJI GU dia< e(e y (eroir appellé • deaux leur juge naturel , pour être leur conformément à l' arr.êr du confeil procès inllruir & jugé fur le délit corn- du l· avril 1702. Ce jugement obli– mun, à lïnllrHéiion ,{uquel le lieurenanr gea le pro!Tloteur en l"officialiu! de criminel en la fénéchau!Tée de Bordeaux Bordeaux de faice lignifier au pro– pourroir affilier pour le cas prlvil.:gié , cureur de Sa Majdlé au fiege de la s'il Ùoit jugé y C:' avoir. Cerre précen- table di! mari.ire , que le viccgércnt rion a donné !ieu à une inllance au con- en cette ollicialiré étoir prêt de pro– feil, en réglemenr cl~ juges, fur laquelle céder à J'inlhuélinn du proct' de Can– ell int~n·enu arrêt le l· ayril 1702. deloup dans le liege de l'officialité , portant que les parties feroienr tenues conjointement avec l'officier de la de procéder au liege de la table de table de mar~c. NonQbllanr ce11e marbre de Bordeaux , à la charge 11éan- lignification , le lieutenant général moins que l'official du diocefe c\e au fiege de la table de m•rbre , fit Bordeaux feroir appellé à b table de fubir l'interrogatoire à Candcloup, le marbre, pour juger le délit commun; J· aôlÎt 1702. dans fon fiege , & fans ce font les termes de l'arrêt. Cette l'afficial. forme de prononcer qui n'ell pas or- Auffi-rôt que mellieurs les agens <linaire, tir nJÎtre une conrellarion en- généraux <lu Clergé eurent avis de rre l'official de Bordeaux & les ju- cette procédure , ils en porrerenr leurs ges de la table de marbre, fur le lieu plainre5 au con(eil , où ils 1emonrre– où la procédure fcroir faite , fi l'official renr que par les nrdon~ances du fe trlnfporteroit au fiege de la table de royaume , & fpécialemenr par l'article marbre. xx11. de l'édit de 1'.1elun, & par les Cet arrêt ayant été lignifié à fre- déclarations du Roi des mois de fé– r~ JeJn Candeloup , chanoine régu- vrier 16ï8. & juillet 1684. confirmées he_r de l'ordre de faine Augufiin , & par l'article xxxv111. du mois d'avril pneur-curé de la cure de faine Sa- 169f. concernant la jurifdiélion ec~ T~m• YI/, F f http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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