Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

De la Jur!fdiaion E ccléjiajlique métropolitain de Narbonne , n'ayant regardé dans cerce dern1ere que la con– damnation a la relhtu11on du rapport ' avec conrrainre par corps. La raifon déterminante de l'arrêt fut, qu'encore que la révélation du fecret de IJ contC:llion foie un c~s extrêmement grave, & qui mérite d'C::tre griévement puni, il cf! de fa nature & en lui-même fi eccléfiallique & fi fpiriruel, que nul auteur & nul arrêt que l'on fJche, ne le mettant d'ailleurs plrmi ]<S cas royaux, il le falloir !ailler d•ns le droit commun des perlonnes eccléliaf!iques, plutôt que d'en donner au juge royal une attribution toute n<>uvelle. Fevret même, l'auteur le plus favorable à la jurildiétion royale, rapporte au livre huit, chap. 2. nomb. 9. le témoignage de plufieurs auteurs qui font le îacrilege en général, un cas mi"– ti fori. XXIII. Un eccléjiajlique étant accufé de fait de chaffe, Ji cette accefa– tion doit être infli:uire conjointe– ment par le juge d'e'glife & pcr le juge royal en la fvrme pref– crite par les ordvn11ances pour l'injlruélion des cas privilegiés. L Es cours féculieres prétendent que le juge royal qui ell compétent de connoître de cette accufation contre un eccléfiaflique, n'ell pas tenu d'ac– corder à ]'acculé fon renvoi au juge d'églife, ni même d'appeller l'official pour inlhuire conjointement cette accu– fation. Ces cours foutienncnt qu'un ec– cléfiaflique n'étant accufé que de fait de chalfe, il ne s'agir point de lui faire fan procès par récolement & confron– tation, qui ef! le cas de l'art. xxu. de J'édic· de ~ielun, & des ordonnances qui en ont prelcrir l'exécution ; qu'on y procede au plus au petit criminel fur plainte~ i_nform.acion, & que la plain– te & 1 mformat1on ne rendent point une procédure à l'extraordinaire , & q~1~c~ cc:t état ,une caufe iJCllt être ci– vil1lee ; que c ell une nature d'affaire qui fe réfout ofdinaiiemenc en des dommages & intérêts , .de quoi ces cours prétendent que les Juges d'églife font incomyétens ; que dans une plainte de cene qualité, portée par un feigneur contre un eccléliallique, de l'entreprife fur les droits de chJffe, il n'ell roint quef!ion de la contravention aux faines décrets, qui défendent aux eccléfial!i– ques l'exercice de la chaffe , aucuel cas ce ferait une alf.ire d'officialité pour corretlion de mœurs de l'ecclélial!ique chaffeur, & qu'il ne s'agir c;ue de faire droit fur la plainte d'un leigneur qui ne regarde que l'entreprife fur fcs droits, & que rien n'etllpêche que l'official ne procede contre ce même ecclcifi.llique pour correélion de mœurs & contra– vention aux fainrs décrets. C'ell ce qu'on oppole de plus fpé– cieux dans l'elpece prélente pour les prétentions des Cours f~-cuJieres, Oil en examinera les maximes lorfqu'on parlera du renvoi des ecclélialliques aux juges d'églile qui font cités en cours léculie– res par des laïcs pour injures, & autres trairemens qui ne font pas regardés com– me des cas privilégiés, les laies ne con– cluant qu'à des dommages & iorérêts, on fera feulement deux oblervation• qui contiennent les maximes du royaume, fur lefquelles on reg le la compétence des cours d'églife & des cours féculieres fur les aétions perfonnelles des clercs, & qui fuffifent pour lever les difficultés fur la quef!ion préfente. 1". C'ell une maxime générale établie par les ordonnances, que dans les ma– cieres de difcipline & de corretlion, & autres pures perfonnelles & non partici– pantes Je réalité, les eccléliafliques doi– vent être convenus pardevant les juges d' églife , ils font leurs juges naturels avec une attribution fi particuliere, qu'all cas même d'appel comme d'abus, ils peuvent palfer outre; c'ell la difpofition de l'art. v. de l'ordonnance de 1539. laquelle a donné d'ailleurs des bornes très-étroites à la jurifdiélion ecdé– fiaflique. 2". On a diflin~ué deux fortes de renvoi des eccléfiaf!iqu<S aux ju~es d'églile , felon la qualité des délits dont ils font accufés. S'ils ne font cou· pables que d'un dcilit commun qui n'incérelfe point le minillere du ma• giflrat, le juge royal dl tenu de les renvoyeJ, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=