Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

4-4 5 Contentieufa, Civile G' Criminelle. lieu, prononçant M. le premier préti– dent Fieubet. Voici lt fait. Le fyndic des Jlles-de-C•bardés pré– fente devant l'oflicial de Carcaffonne requête en plainte contre le curé du lieu, & fur l'information, plutieurs témoins dépofent, que le curé avoir déclaré à la femme d'Etienne Rouevré, que Jean– Pierre Roueyré fe confetTant à lui, s'é– toir accufé d'avoir mis en pieces le banc que cet Etienne Roueyré avoit dans l'é– glife , fur quoi il ne lui avoir voulu don– ner l'abfolution, qu'après s'être fait pro· mettre par le pénitent qu'il réparerait Je dommage & payeroit la valeur du banc. Les témoins a1ouren1que cet indif– cret minitlre de l'églife voulant cepen– dant mettre à profit pour l'églife même l'abus qu'il faifoit de fon minitlere, avoit conclu de la criminelle confidence qu'il faifoit à cette femme, qu'il fallait qu'elle donnât i l'églife la valeur du banc qui lui feroit rendue. Sur cette plainte & in– formation, l'official rend fentence qui cond1mne le curé à patTer trois années dans le féminaire. Le curé ell appeilant au métropolitain, qui le relaxe & con– damne le fyndic à la reflitution du rap– port de la fenrence de l'official, avec la contrainte par coips. Le fyndic etl ap– pellant comme d'abus des fentences de l'official & du métropolitain. JI fondoit fon ~ppe! fur ce que le juge d'églife n'cll pas compétent pour connoître du crime de rcvélarion de confeflion, cas fi gr1ve, d'un intérêt fi public, & d'une fi grande conféquence, que la connoi lfance en doit être ré– fervée au feu! iuge royal, qui feu! peut avoir en main les peines que ce c.1s mé– rite. Pour preuve , il a;ouroit que la dégradation du prêtre érant une des peines dont les canons avoient voulu punir des révélations pareilles. C.in . z. Sacerdotts 33. qu. 3. d.jlinc1. 6. de pœn. & cap. 12.- §. u!t. cxt. de pœnit. (,• remiff. le prêtre révéilnr doit donc être re– gardé comme déchu des privileges de !"ordre, & par-là de celui d'être jugé par le juge d"i·r,life. Que ce crime ell en effet li grand, que felon I' efprir du chap. z. S.icerd cxt. de ofjic. juti. ordin. pour ne pos divulguer , ou donner à connoirre, même par un limple indice , un fecrer aufli inviolable , le prêtre èevoit admettre à fa fainte Table celui que le fecrct de la confcllion lui auroit appris avec ccrrimde qui en éroit abfo– lument indigne, & par-ben lui donnant ou livrant le corps de Notre-Seigneur, fe rendre plutôt avec pleine connoilfan– ce le minitlre & l'inllrument du plus horrible facrilege qui puilfe ên-e com– mis, que de s'en gorantir aux dépens de ce fecret, & de le bkffer d'une lége– re atteinte. Que l'abus de la confeOion étant jugé par le Juge royal dans le cas de l'incetle fpirituel & malverfation du confolfeur avec b pénitente , le même juge devoir aulli juger l'abus de la con– fetlion dans le fecret, qui cil ce qu'elle a de plus elfenriel du côté du prêtre. Qu'il ne falloir pas du relie regarder la lcgéreré du cas révélé, mais I> narure & la qualité de l'aéèion, le danger de la conféquence, & la nécelf:ré de faire de grJnds exemples fur cette matiere, la lé– géreté du cas révélé n'empêchant pas que la révélation ne dérr~ife ou n'affoibliffe dans l'efprit des fideles cette confiance fi nécetfaire pour bannir des confellions la mauvaife honte qui n"empêche que trop fouvent de les f•ire bien entieres. L'appellant répondoit d'avance aux ac– quiefcemens, qu'il prévoyoir bien qui lui feroient oppofts par l'appellé , que le confentemenr des p>rties ne pouvoit érablir la jurifdiéèion d"un juge d'ailleurs incompétent, non plus oue couvrir l'a– bus dont l'intérêt public lailfoir tou– jours la liberté d'être appellanr ; fui– vant la regle générale, fortifiée même ici par Ir minitlere de 1\1. le procureur général en qui rélide l'intérêt public, & cui éroit adhérant à l'appel comme d'abus. Au moyen d'abus ci-delfus générale– ment allégué contre les deux ordonnan– ces, J"appellant en joignait un particu– lier contre la fentencc du métropoli– tain, pris de ce qu'il ,,voit ordonné la contrainte par corps, & encore contre un laïc, pour un rapport de rrente-deulC livres, contre les termes exprès de l'or– donnance de 1667. rit. 5+ de la déclDr– ge de la contrainte par corps. Nonobtlant toutes ces raifons qui \•Îennent d'être dires ;\ !"égard de ce qui regarde la révélation , b cour déclara n'v avoir point d'abus d,,os la fenrence de l'official , elle d•:d.ira feulement y avoa abus dans celle du http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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