Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

4 ~ 3 De la ]urifdiaion Eccléfiaflique 444 tmpfois n'ont rien de!'/"~ JPiri.'.uel "'elfes cuf(.s d'avoir révélé des confenions , le f'lêmes qut celles de P.rmC1pal. ~ u~ '?.lleçe, confeil d'Artois entreprit de faire leur elles ne font p..zs moins faum1.fts a 1 mj;:ec- procès fans y appeller le juge d'églife; cion & à l'tx..zmen des magijlr.its , Ji ces cc confeil el1 juge en dernier relfort cor.Jidérations font un fondement légitime dans les caufes criminelle', & fe dit en de prét<ndrt que le principal a·'un wl/.:ge polfcflion de faire les procès aux ecclé– n' e.fi pui!lc jujlùiable dt /'offici.d pour les fiJlliques accufés des CJS privilégiés, prév.iricatio:·:.1 dtJns f>.'% e11!p/1.1i de princirvl, f Jns procéder ;ivec le juge d' égl ire. M. on pourr" pr,:tcnt!rt pareiilenrent qut L'offi- l'évêque d',.\rras prétendit 1°. q11c ce citi! ne u.'oit point être appeflé "" prucès que t;·ib1111al ne JJOUVc>it pre11dre co11noiJlJ.n– le mag;jlrat fait à un clerc pour les dé!irs ce de cette accufarion , & que le délit dont d ejl accifé dan.r l'emploi d'avocat ou éranr purement eccléfiallique, les accu– de notaire, & la jurifdic1io.n criminelle ec- fés ne devaient répondre <]UC pardevant clé/iaflique fera réduite à connoître feult- les juges d'églife. 2". Quand même ce me:u des délits dont les clercs font accufls cas feroit regardé comme un de ceux dans le minijlere eccléjiajlique. Cette pré- qu'on appelle privilégiés , 1'1. l'évêque tention attaque toutes {ts maximes, fur lef d'Arras fourenoir que le juge d' églife de– que/(es on a jugé de /'étendue dt la jurif- voir y être appellé, pour procéder con– diilion tcc!éfiaflique; c'ejl une ancienne di- joinremenr avec le. juge royal en la for– "Vijiv:z des délits des tcc!éji..zjliques en cas me pref<rire par les ordonnJnces pour privilégiés & délits communs ; on a tjlimé l'inflruélion des accufarions des cas pri· fuiv..znt cette divifion que lts eccléjiajliques vilégiés, la conrelbrion a été portée au qui ne font a«ufés que de délits communs confeil en réglement de juges, où elle n'ont point d'autres juges que les juges d'é- en demeurée indécife. glife, & que s'ils font coupahles des cas La même queflion du juge compérenc qu'on appelle privilégiés, leur procès doit de l'accufation de révélation de confef– itre fait conjointtmtnt par le juge d'églife fion contre un prêrre, fe préfenra au & le juge royal, de farte que les elercs ont parlement de T ouloufe en 1679. furl'ap– pour juges les fupérieurs eccléjiajliques dans pel comme d'abus d'une fentenc:e de l'of– tous /eurs délits, lorfqu'on proctde contre licial de Carcalfonne, qui avoir condam– eux par p/tJinte • inf1Jrmation, récolement né un curé atteint & con\'JÎncu de cc & confrontation, qui font les formes dt la crime à palfer trois années dans le fémi– procédure criminelle. On ne parle point naire, cet appel a été inrerjerré par le des procédures faites contr'eux par la fyndic des llles-de-Cabardés , lequel voie civile fur da plaintes de certains foutenoir que le juge d'églife n'efl pas déiits qu.' on ne croit pas mériter i"inftruc- compétent pour connaître d'un cri1ne tion extraordinaire par récolement 6• con- fi grave & d'une fi grande conféquence frontacio11, pour le public. Ce parlement a déclaré X X 11. Si l' accufation de révélation de confoffion contre un prêtre doit i!tre ùzjlruite conjointement par le juge d'églife & le juge royal, ou Ji la conn.Jiffance en ejl ré– fervée aux juges d'églifa comme d'un délit purement eccléjiajli- que. D Es eccléfiaftiques approuvés par M. l'évêque. d'Arras pour con– felfer dans fon d1ocefe, ayant été ac- par arrêt du 16. février 1679. n'y avoir point d'abus dans la fenrence de cet of– ficial, 1'1. de Carellan, confeiller au même parlement, qui éroit un des ju– ges, rapporte le fair, les circonllances • les moyens des parties, & le jugement qui efl intervenu, dans le premier livre du premier tome de fon recueil d'arrêts remarquables du parlemenrde T ouloufc • chap. 6. qui en de l 'accufarion de révé– lation de confeflion, fi c:'el1 délit com– mun ou royal , voici les termes de ce magjflrat , page 28. & fuivanres. Cerre quellion a éré agitée en l'au– dience de la grand'chambre le 16. février 1679. plaidant maître Laufe pour le fyndic des Illes-de-Cabardés , & maître Gourdon pour le curé dudit 1, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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