Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

4 3 5 D~ la ]urifdiaion Ecclt!jiajlique 4 3 6 Clergé, contre le lieur Caillet, _prêtre, formément aux é~its , .déc,Jarations & clerc de la grande chopelle du Roi , & ordonnances de Sa MaieHt. Sur cette principJ! du ~ollege ~es Gratlins 1 fon~é requête il y a eu une ordonnance de en J'L1nivcrfitc de Pans ; ces arrcrs pre- ( viennent les parties en ladite chambre) jugent que, la ,connoilfance de pa~eils & la caufe portée à l'audience, il ell in– délits ell rtfcrvce au JUge royal, a 1ex- tervenu arrêt le 1I· aoûr I7C8. pJt le– clufion du juge d'églif~; on rapportera q_uel cette cour a débouté le fieur Je fait & les arrêts avant d'expofer les Caillet ~e fes oppofitions & d~mandes fuires qu'ils peuvent avoir contre!• ju- en renvoi. rifdiEtion eccléfiallique, qui pJro1ffent Le fieur Caillet s'etl lourvu au con- clemander l'attention du Clergé. feil contre cet arrêt, où i en a demandé Le lieur Cailleta été attaqué en fes la caffation ; les moyens font, contra– mœurs & fa réputation par 11n dénon- vention à l'article IV. de l'ordonnance ciateur à monfieur le procureur général de J fl9· faite pour l'abréviation des pro– au parlement de Paris,_far plulie_urs. faits cès; au XXI. de celle de Houtlillon, & qui regardent fa fontl:1on de pnncrpal, xx Ix. de celle de Moulins ; à l'article pour r1ifon defquels monlieur le procu- LVIJI.decelle de Blois; au xxu. de l'é– reur général a donné requête au parle- dit de Melun ; aux déclarations de Sa ment en forme de plainte, fur laquelle il Majellé données en interprétation d'ice– a obtenu permitlion d'informer; fur ]'in- lui des mois de février 1678. & juillet formation le lienr Cailleta éte décrété 1684. à l'article XI 1I. du titre de la com– d'anigné pour être oui, il a comparu à pétence des juges, de l'ordonnance cri– l'affignation, mais aux prote!lations de minelle de l'année I670. par lequel Sa fe pourvoir contre cette procédure ex- Majellé a déclaré n'entendre déroger iraordinaire; il a depuis fubi l'interro- aux privileges des ecclélia!liques dont gatoire , réitérant les mêmes protella- ils ont accoutumé de jouir, & >la <lif– tions. Il s'ell pourvu enfuite par oppoli- pofition de l'article xxxv111. de l'édit du tion à toute cette procédure extraordi- mois d'avril 169f. concernant la jurif– naire, & pour cet effet, il a préfenté re- diélion eccléliallique qui confirme toutes quête au parlement, fur laquelle ayant les ordonnances rendues en faveur des été mis le 26. juillet I7o8. l'ordonnance eccléfialliques en ce qui concerne leurs de ( viennent les parties en la grand'- procès criminels, & notamment l'article chambre) lignifiée le même jour à mon- xx II. de l'édit de Melun, & les décla- 1ieur le procureur général, il a été au rations des mois de février 1678. & juil– préiudice d'icelle rendu arrêt le l '· du let I 684. même mois, qui ordonne le récolement I.e fieur Cailler a aiouté que le par– & la confrontation, & qu'il feroit pro- lement n'était pas en droit de connoître cédé à l'infhuétion de la procédure ex- en premiere inllance du fait dont il étoit traordinaire. Le lieur Caillct a formé op- quellion , & fur ces moyens il a requ:s pofition à cet arrêt, par aéle fig ni fié à qu'il plût i Sa Majellé caffer, révoquer mon lieur le procureur grnéral , portant' & annuller l'arrêt rendu au parlement de qu'il ne paroîtroir point à L1 confron- Paris le 2 1. août 1708. ce faifant, le ren– tation iufqu'à ce qu'il eût été fbtué fur \'orer pardevant M. l'official de Paris fa requête du 26. juillet, & déclaré qu'il fon juge d'églifc, pour y procéder fur ferait paffé ourre. Le lieur Cailler de- le procès criminel en quellion, &·où Sa mandoit fon renvoi devant ion juge, con- Jl..1ajcfié fernir difficulté d'adjuger fes fins formémenr aux édits & déclarations ; & conclulions, ordonner que les parties . cet aé"te a été fuivi d'une requête préfen- feront atlignées au confeil, & cependant rée au p•rlernent par cet arcufé, ten- furfeoir toutes pourfuitcs ailleurs qu'en danre à ce que '"enant plaider fur celle du icelui, condomner fon dénonciateur en 16. juiilet, il fûr re~u oppofant audit tous fes dommages & inréréts, & aulC . :irrêt du ;c. du même mois, f.iifant droit dépens, fe réfen·ant ledit accufé de de– fLlr l'oppofition où ladite cour feroit dif. man.1er pardevanr fon juge d'églife la ré– licultê de le renl'over abfous de l'accu- paration d~ l'injure & de la calomnie . fation, en ce ,cas le ren,·oyer pardevant ainli qu'il appartiendra. fon Juge eccldiafiique, fuivant & con- li a été ordonné par arrêt du confeil http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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