Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

~' J. 'Contentieufl, Civile & Criminelle. 'fJ.f. pour cas privilégiés ; & ainli cas pri- noie , l'homicide ou alTallinat, l'empoi– vilégié ell feulement celui pour lequel fonnemenr, rapt & vols publics, encore l'eccléfiallique mérite d'être dépofé , que ce fufièm cas dont les prévt>ts des d'trre dégradé & abandonné au bras maréchaux dulfent prendre connoilfan– féculier. ce, pour lefquels cas les procès feront Dans l'ancien llyle des pulemens faits aux ecclélialliques fuivanr l'édit de les cas privilégiés font les cas royaux, J\.lelun, tant par le juge d'églife, que & les cas royaux font felon cet ancien pu le Juge royal, qui fera toujours le flyle, le port d'armes en alfemblées illi- lieutenant ~riminel de la ville ou du ref– cires, & pour fédition, violement de la fort de la ville épifcopale; & en inrer– fauve-garde & de la maintenue du Roi, prérant -!'arr. xx1. de l'édit de tvlelun, la faufiè monnoie, l'homicide ou alfaf· dire & ordonner que le juge royal allille- 1inat. ra feu! & fans greffier aux inrerrogaroi- J\.1onfieur le Prêtre dans fes ouvrages, re~ des accufés, récolemens & confron· parlant des cas privilégiés, rapporte ce tarions des témoins , & aux informa– même llyle du parlement , & corre quel- rions qui pourront être faites par addi– ques arrêts, enrr'autres un de 1586. qui tion, & non à autre procédure ; pour marque les mêmes cas pour privilégiés, quoi faire ledit juge royal fera averri par & d'autres qui dénotent encore pour la partie, après que le juge d'églife aura cas privilégiés l'incendie, le rapt & reconnu par les plaintes ou l<s informa· le vol. rions y avoir accufarion ou dépofition de Quand on voudroir fuppofer, ce qui quelque cas privilégié; & le procts l-rant n'ell pas vrai, que tous cas royaux font fair & parfait aux accuft's, fera la fen– cas privilégiés, il faudroir au moins fe rence du juge eccléfiallique rendue avant renfermer & fe reflrcindre à ceux mar- celle du juge royal, huit jours aprts la qués en la nouvelle ordonnance pour confeéiion des procès ; aurremenr & à les matieres criminelles, au titre de la faute de ce faire, le juge royal pourra compétence des juges art. x1. Ce fcroit fur la procodure du juge d'églife (dont donc là tous les cas privilégiés, & per- il lui fera déli1•ré une grolfe aux dépens fonne ne les pourroit ni étendre, ni ref- de la partie ) rendre fa fentence pour le treindre. cas privilégié, & ne pourront t'tre les Pour ce qui regarde la procédure prifonniers ébrgis des prifons eccléliafli– qu'on doit obferver, il n'ell pas nécef- qucs, fans en do11ner avis aux juges 8c faire d'examiner ce qui s'efl fait avant procureurs du Roi, & fans leur confen· l'édit de Melun ; il fuffit de dire que la tement. procédure en a été marquée par cet édit ~'~'~:;§;::~~ en l'art. xx1. M. Bourdin fur la même ordonnJn– ce de 1 fl9· explique cette même procé– dure en difant : Judex eccltjiujlicus, ve– lut dignior, tejlcs examinet .. reum inter1·0- - gtt , tejles componat, ajfijlerue & prefentt femper regio judiu. Et en un autre en– droit il dit : Nec no-vo litis contextu opus efl, fed ex inflruiliont coram judice er.cle– fiajlico faila , judex regius condemnahit. Et par là on voit que le juge royal ne doit point avoir de greffier. Et comme il y a toujours des contella– tions fur coures chofes, le Clergé fup– plie Votre Maiellé de déclarer que les cas privilégiés font, le crime de lefe– majellé divine & humaine, l'infraéiion de l~ fauve-g,,-de du Roi, le port d'ar– mes en alfemblées illicites, & les crimes commis dans cesoccafions ,lafaulTe mon· Tome Yll. Un t:.cclifi.afliqut, principal d'un colltgt , lro.nz accufr! dtjairt choi:r dt:. mau\lais fojcts pour ri.gens • dt prendre de l'ar;cnt 1•011r dunnt:.r cts pltlct:.s • & aurrcs firnblables priva.r1~a1ions dans cette plact,, pour ra1(on dt(quclles lt JUf:e royal, fur la plainte qui lui en cfl partit• proctdt contrt l'accufrl par in~ JO,.ma1ion, r'coltnitnt & confrontation ;fi ctt te• clifiafli1ut tfl fond~ à dtmandtr a·;,,., rtnvoyi au ju.gt d'igli{r!fonj"l:t natu.rtl,, & fi lts accu.far ions dt: Ctttt 9u.aliti do, vtnt itrt injlru.irts conjointtmtnt pa,. lt ju.gt d'itlijt [.. lt ju.gt royal, ou.fi la con• noi; /àn.ct tn tfl réftrvit iW jugt royal,, à [•,,... clufion du juge d'iglijè. X l X. C Etre quellio~ a été jugée au parlc– rrent de Paris le 21. ao1Îr 1708. & au confeil d'état privé le 27. mai 1709. peu favorablement pour les intérêts du Ee http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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