Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

"41 r Contentieufe, ·Civile & Criminelle. 4tz. féyrier, r·an de grace mil repr cen~ .o.n- d'abus .• ~os Rois & leurs !""initlre} ?"t ze & de notre regne le roiXJnte-hultle- Confidcre que des ClS fingul1erS & qu Orl me'. Signl. LOUIS. Et fur le repli: Par n'o pu prévoir , peu~ent re pré renter qui le Roi PHELYPEAUX. Er fcellee du concernent le Cierge & le gouvernement grand f ceau de cire jaune. politique du royau!lle, dont ils préten– dent que le bon ordre, ranrde l'églire que de l'erar, peur demander que les juges royaux prennent connoitrance , Ierquds donneroienr lieu à des différends rur h. compétence des cours d'églife & des cours Céculieres, fi le nombre des cas privilégiés avoir éré fixé. Regiftrles • oui & et requérant le procureur Bénira/ du Roi, pour être exécutées filon /ear forme & teneur , & Cl)pies co//ationnies envoyées aux 6ailliagts & fénichauf{ùs du re/{ort, pour y itre lues , pubüùs & regif– trlts ; enjoint aux fohflitu.ts du procureur ienlral du. Roi ây tenir la main , & il en certifier la cour dans un mois ,fuivant l'tar– rêt de ce jour. A Paris en parlement le troi– jieme mars mil fipt cent onre. Signé, DcNGOIS. X 1 V. Des cas que les cours Jéculieres pré– tendent être privilégiés. L Es cas privilégiés n'ont éré fixés à un nombre certain par aucune ordonnance de nos Rois , ni par la ju– rifprudence des arrêts. On a doclaré en différentes occalions qu'un tel cas ell pri– vilégié, mais on n'a point voulu décider qu'il n'y a que reis, cas qui (oient privi· légiés. Les cahiers des alfemblées géné– rales du Clergé font remplis de remon– trances ~ <bns lefquelles ces atrcmblées ont Cupptié nos Rois de donner une re– gle qui arrêtât les conretlarions fréquen– tes rur cette mariere, entre les cours d'é– gliîe & les cours réculieres; mais nos Rois n'ont pls jugé à propos de les dé– terminer. JI en ell de même des cas roy1ux, & de ce qui peur donner lieu aux aJ'pellations comme d'abus , quoique le Clergii air demandé plulieurs fois qu'il plûr au Roi de terminer en quels cas ces a;ipdlarions pourroienr êrre permires, il ne l'a pas obrenu. Les îeigneurs qui ont ju!lice ont aufli fair inutilement de gran– des in!lances pour faire fixer le nombre des cas royaux ; on a etlimé que cerre fi– xation qui auroir réglé les limites de la compétence dos jurirdiél:ions royales , aurôi t foroné des conreflations lorfque des ru îe prérentenr qui n'ont point éré pré– vus. On dir !J mêmechore des cas qui doi– vent être privilégiés, & de ceux qui peu– vent donner lieu aux appellations comme Pour l' éclaircilTemenr des maximes des cours d'églife fur cette mariere , & des prérenrions des cours Céculieres, on rap– portera les remontrances qui onr été fai– tes à nos Rois par plufieurs alfemblées dll Clergé. On entrera enruiredans l'exa– men de différens cas que les cours Cécu– lieres de notre fiecle prétendent être du nombre des privilégiés, que les coursd'é– glife Couriennenr n'y avoir point éré com– pris dans les liecles précédens, & qu'il etl de l'honneur du facerdoce, & du ref– peél: pour I~ religion de ne les y com– prendre point. Plufieurs auteurs ont confondu les cas royanx & les cas privilégiés ; les cou" Céculieres de notre liecley foncune grande différence, elles donnent plus d'étendue aux cas privilégiés; tous les cas royau" fuivanr leurs maximes font privilégiés , mais ils y en ajoutent d'autres dont les ju– ges des feigneurs haurs·julliciers peuvent connaître contre leurs iulliciables dont les juges royaux connoitrent, conjoin– tement avec les juges d'églife contre les ecclélialliques qui en font accurés, ·le timple homicide & plufieurs autres cu font de cerre nature. Les cas royaux onr éré établis parri– culiéremenr pour régler la compétence des juges des feigneurs , J'ordonnance criminelle même du mois d'août 1670. le déligne évidemment dans l'onzieme arti– cle du titre premier qui ell de la compé– tence des juges. Nos baillis , flnic~aux , & jugts prl– fidiaux connoîcront privatÎ1 1 (f11tnl a nos autrts jugts éJ à ct11JC dts faignturs dtJ cas royaux , qui font le crime de 1<re– m1Jjtfté tn tous les chefs , facriltges avec ejfratlion ,, rehel/ion aux ~andemens lma-– nés tie nous ou de nos officitrs • la police pour le port des armes , af{emblùs illi– ,;lts ~ fldi1ions • émotions popu/11ires 6 Dd ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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