Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'4 I 9 De la ]uri.Jdiêlion E ccléjiajlique '41 o en 1:1 forme prefcrite par nos ordonnan- de février 1678. juillet 1684. & avril ces , & particuliérement par l'ar~icle 169r.nousayons1nr c~s pr~fentesligné~s xx 11 . de l'édit de Melun, par celui ~u d~ notrem~rn, dit, declare & ordonne, mois de février 1678. & par notre de- d1fons, declaro~s & ordonf"!ons, V?U– clarJtion du mois de juillet 1684. lef- Ions & n~us l'la!r, que ~ans 1mlhuébon quels nous voulons être exécutés felon de~ proces crunmels qui fe font aux ec– Jeur îorme & teneur. cleliafbques, conjointement par les 1uges d'églife pour ledélircommun, & par nos juges pour le cas privilégié, lorfque nos juges fe tranfponeront dans les lieges des officiJli:és pour l'infirutl:ion defdits pro· cès, les juges d'églife ayent la parole , qu'ils prennent le ferment des accufés & des témoins, qu'ils faffenr en préfence de nofdits juges les interrogatoires , les récolemens & confrontations, & toutes les autres procédures qui fe font par les deux juges : de forte néanmoins que nos juges pourront requérir les juges d'é– glife d'interpeller les accufés fur reis faits qu'ils jugeront néceffaires, foit dans les interrogatoires, foie lors de la con– frontation & du retle de la procédure ; lefquelles interpellations , enfemble les réponfes des accufés , feront tranfcrites par les greffiers , tant des juges .d'é– glife que de nos juges, dans les cahiers des interrogatoires & des confronta– tions; & en cas de refus des juges d'é– glife de faire aux accufés lefdites inter– pellations , nofdits juges pourront les faires eux-mêmes direétement aux accu– fés ; lef9uelles interpellations , enfem– ble les rcponfes des accufés feront tranf– crices par les greffiers de nofdites ju– ges dans les cahiers des interrogatoires & confrontations , & des autres pie– ces de l'inllruétion , pour après la– dite intlruétion faite, conjointement par les juges d'églife & par nos juges , être par eux procédé au jugement dé– finitif defdits eccléliatliques • confor– mément à nofdits édits des mois de fé– vrier 1 {So. février 1678. juillet 1C84. & avri 169 r. que nous voulons être exécutés felon leur forme & teneur. S1 DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers les gens te– nant notre cour de parlement à Pa– ris , que ces préfentes ils ayent à fai– re publier & regifirer , & le contenu en icelles exécuter felon leur forme & teneur : CA n tel en notre plailir; en témoin de quoi nous avons fait menrc notre fcel à cefdites préfentes. DoNN! i Verfailles le quacrieme jour . de X l l !. Déclaration du ]loi , qui ordonne que dans l'injlruélwn des procès criminels des eccléjiajliques , les jag.:s d'ég!ife[ret;dronc le ferment ,J,:s accuf.:s • des témoins , &c. tionne'e à Vufa.illes le +· février 1 711. regijlrée en parlemeru le J· mars de ladite année. L Ou1s • par la grace de Dieu • Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falur. Nous avons par nos édits des mois de- février 1678. Juillet 1684. & avril 169 f ·ordonné, conformément à l'article xxu. de l'édit de 1'1elun, du mois de fé– vrier 1f80. que quand l'inllruétion des procès criminels contre les eccléfialti– ques fc feroit conjointement. tant par les officiaux pour le délit commun, que p-Jr nos juges pour le cas privilégié , nofdits juges feraient tenus de fe tranf– porter à cet effet au fiege de la jurifdic– tion ecclé!iatlique fitué dans leur refforc: & comme nous fommes informés que quelques-uns de nofdits juges contetlent aux officiaux dJns ce cas le droit de pren– dre le ferment des accufés & des té– moins, de faire fubir l'interrogatoire aux accufés , & de récoler & confronter les témoins, fous prétexte que cc droit n'etl pas e~prelfément attribué aux juges d' é– glife pu l'édit de 1\-ielun, & par les au– tres édits .tonnés en conféquence , nous voulons faire ceffer cout fuiec de con– telbtion encre les officiaux & nos juges à cet égard, & empêcher que rien ne re· tarde l'inlhutl:ion & le jugement des procès des ecclélialliques. A CES CA u– SEs, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine fciencc , pleine puiffancc & autorité royale , en interprétant , en tant que befoin feroit, l'article xx11. de l'édit de Melun , & nos édits des mois http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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