Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'Conttntitufe , Civile & Criminelle. ·ce r!glc- effet à noCdits bfficien toute cour, ju– "''"' cil , rifdiltion & connoilfance, & fans qu'ils l con!orm~ • foient obligés de demander territoire , a rcpon« · d · d ffi · d' · ctu Roi Louis n1 pren re parcatt.J es o c1crs or 1na1- Xlll. fur res des lieux : & qu'après que le procès l'art. xxr. infhuic pour le délit commun aura été des rcmodn- jugé en ladite officialité , l'accufé fera uanccs c , d 1 . d d' fi 1 l'alfcmbléc ramene ans es pnfons li Jt ege roya de 1635. où il aura éré com1nencl·, pour y être ' 0 !"· 1. des jugé :l. l'cigard du cas privilégié. Et en d; 1 ~~:~~é caS que ledic lieutenant criminel , & à r•,. 681. 'fon d~fauc un autre officier dudit fiege royal , ne fe rende plS dans ledit dé– lai de huitaine au Jiege de l'officialité où l'accufé aura été cransféré , voulons en ce cas que le procès foie inflruic conjoin– tement avec ledit official par le lieute– nant criminel, ou en fon abfence ou lé– gitime empêchement , par l'un des of– ficiers du bailliage ou fénéchlulfée, fui– vanc lordre du tableau dans le relfort duquel le Jiege de l'oflicillité d1 fitué, pour êrre enfuice jugé au même fiege , auquel nous en attribuons toute cour , jurifdiltion & connoillànce. Voulons que le même ordre foit obfervé dans les procès qui auront écé commencés dans les officialités , & que les officiaux foient tenus d'en avertir les lieucenans criminels de nos baillis & fénéchaux , dans le refforr defquels les crimes ou cas privilégiés, dont lefdics ecclélialli– ques feront accufés auront été com– mis. Enjoignons auxdits lieutenlns cri– minels , ou en leur abfence & légici– me empêchement , aux autres officiers defdits !ie~es , fuivant l'ordre du ta– bleau, de 'fe tranfporter dans les lieuic où font les lieges defdites officialités , dans huirline après 13 fommlcion qui leur en aura été faire à la requête des {lromoteurs , pour être par eux procédé a l'infirultion & jugement defdits pro– cès , pour le cas privilégié en la for– me expliquée ci-delfus ; & à faute par lcfdirs juges de fe rendre dans ledit délai dlns les lieux où font lefdites officialités , lefdits procès feront inf– truirs & jugés par les officiers du bailliage ou fénéchauffée, dans le ref– forc duquel en le liege de l'officialité j le tout fans préjudice à nos cours de com_met~re d' ourrcs de nos officiers pour leld1ces 1nl1ruéhons, & de renvoyer en d'amre' fie~es le iu~ement defdirs pro– c~s lnrfqu'elles l'ef1imeront à propos. Tom. VII, pour des raifons que nou~ lailfons à leur arbitrage. Sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens tenant no– tre cour de parlement à Pltis , que ces préfences , enfemble notredite dé– claration du mois de février 1678. ils ayenc· à faire lire , publier & enré– gifirer, & le contenu en icelles entre– tenir, & faire entretenir, garder & obfer- · ver, nonobtlanc la furannarion de cel-le dudit mois de février 1678. fans y con– trevenir , ni foulfrir qu'il y foie con– trevenu en quelque force & maniere que ce foie. CAR tel efl: notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours' nous avons fait mettre no– tre fcel à cefdices préfenres. DoNNÉ à Verfailles , au mois de juillet, 1' an de grace mil fix cent quatre·vingc-quatre , & de notre re~ne le quarance-deuxieme. Signé , L()U!S. Et far !t repli , Par le Roi , COLBERT· Yifa, LE TELLIER; Er fcellé du grand fceau de cire verte. "fur lacs de foie rouge & verte. · Rcgiflrles , oui &• ce rtquérant le pro• cureu.r général du Roi , pour être exécutées felon leur forme fs teneur , fs copies colla– tionnles envoyées aux hai/liages fi flné– clraujfées du ref{ort , pour y itre lues , pa– hliéts & regiftries , faivant /'arrêt de ce jour. A Pa1·is , en parlement ce 11ingt– ne_uvieme jour a~août mil ftx cçnt quatre· vmgt·quaire. Signl, JACQUES. X l L Extrait de !' édic d!i Roi Louis XI IT. concernant /a juTifdiélion eccléfiajlique , do!lné à· f/erfailles au mois d'avril I If 9 f· regijlré au parlement de Paris le J 4. mai de la même a!lnée. ART. ;8. L Es procès criminels qu'il fera nécelfaire de faire à tous prêtres, diacres, fous-diacres , ott clercs vivans cléricllement, rélidans & fervlns aux offices, ou minitlcr~ & bé– néfices qu'ils tiennent en l'églife, & qui feront accufés des cas que l'on appelle privilégiés , feront inflruirs conjointe– ment par les juges d'êglife & par nos; baillis & fénéchaux au leurs lieuten~ns. , P4 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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