Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

ConU;;tieufe , Ciyife & Cr:minel!e. 1667. & 1670. réglé puciculiéremenc la Compécence des juges, & par les arci– cles xi. & xn. du titre de lad. compé– tence de celle de l'année 1670. ordonné, que nos baillis, fénéchaux, pn'.·lidiaux, les prévôcs de nos coulins les maréchaux de France, lieurenans criminels de robe courre, vice-baillis , & vicc-fénéchaux connoîrront des crimes y énoncés ; & par l'article x 11 J. de la même onlon– nance, nous aurions déclaré , que nous n'entendions déroger par lefdits articles x1. & xu. aux privileges dont les ecclé– fiaftiques avaient accoutumé de jouir , & parce que nous avons été informés que ledit article x 111. etl diverfemenr in– terprété & exécuté dans quelqu'unes de nos cours de parlement , & .Pat autres nos juges , les uns voulant en exécution d'icelui , fuivre cc qui en porté par le trente-neuvieme article de l'ordonnance de Moulins du mois de février 1 r66. & les autres, l'article xx11. de l'édit de Melun du mois de février 1 r8o. ce qui fait que les ecclélialliques fe trouvent en diverfes occafions troublés en la joui[– fance de leurs privileges & immunicés , & fournit le fujet de plulieurs différends, puticuliérement dans les diocefes encla– vés dJ•1s le refforc de divers parlemens, & danne en même temps à des perron– nes privilégiées l'occafion de trouver l'impunicé de kurs crimes dans ces diffé– rentes conrellations ; à quoi voulanr re– n1édier & pourvoir à ces inconvéniens en éubliffant fur ce une loi commune & générale, & une jurifprudence uniforme, favo:r faifons ; que de notre certaine f.cience , pleine puiffance & aurorité royale , nous avons dit , ftarué & or– donné , difons, flatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaîr; que l'article xxn. de l'édit de Melun concernant les procès criminels qui fe font aux ecclélialliques foie exécuté felon fa forme & teneur dans tout notre royaume , pays & terres de notre obéiffance; ce faifanr, que l'inf– trufrion defd. procès pour les cas privi– légiés , fera faire conjoincei;nent tant par les juges d'églife , que par nos juges dans le reffort defquels font liruées les officialités , & feront tenus pour cet ef– fet nofdits juges d'aller au fiege de la JUrifdilt:ion ecdéliallique litué dans leur KJ!Qn fans aucune diJliclll1é 1 pour y étant , faire rédiger les dépolirions des ' • • • ' 1 tc:mo111s , 1;1tcrrogato1res , recoJetnens & confroatarions par kurs greffiers eri des cahiers féparés de ceux des grefliers des officiaux pour être le procès inllruir, jugé par nofdirs juges fur les procédures rédigées par leurs greffiers , fans que fous quelque prétexte que ce puiffe être, lefdits juges puiffent ju~er lefdirs ecclé– fiaftiques fur les procedures faites par les officiaux pour raifon du délit com– mun ; n'entendons néaomoins annuller les informations faites par les officiaux: auparavant que nos otliciers ayent éré app~llés pour le cas privilégié, lefquel– les premieres informations fublilleront en leur force fie vercu , à la charge de récoler les témoins par nofdics officiers. Voulons r.areillemenc qu'en cas que lef– dits eccleJiaftiques culfent été accufés devant nos juges , & vinffent à être vendiqués par les rromoteurs des officia– lités, ou renvoyes pour le délit com– mun , en ce cas les informations & au· tres procédures faires par nofdits juges fublillcronr Celon leur forme & teneur • pour être le proc~s fair , parachevé & jugé concre lefdirs eccldialliqucs pour raifon dudit délit commun fur cc qui aura éré fait par nos juges jufqu'au ren– voi & dédinacoire ; & en cas que le procès s'inftruisît auxdirs ecclélîalliques en l'une de nos cours de parlemtns , voulons que les évêques fupérieurs dcl– dirs ecclélialiiques [oient tenus de don– ner leur vicariat i l'un des conleillers clercs defdirs parlemens, pour conjoin– remenr avec celui des confeillers hïcs defdires cours , qui fera pour cet effet .commis, être le procès fait & parfait aux eccléliaftiques accufés ; & feront re– nus tant nofdits juges que les vicaires & officiaux des évêques obferver le con~ tenu en notre préfenre ordonnance , :l peine de nullité des procédures , qui fe– ront refaites aux dépens des contreve– nans , & de tous dépens , dommages & intérêts. Ordonnons en outre que Iorf· que dans l'inftrullion des procès qui fe feront aux eccléJialHques , les officiaux connoîrront que les crimes dont ils fe· ront accufés & prévenus feront de Li. nature de ceux pour lefquels il échoie de renvoyer à nos juges pour le cas pri– vilégié , lefdics officiaux feront tenus d'en avertis i11çelfammen1 les f11blti1111s , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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