Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

40 3 De la Jurifdiêlivn E .-,·/.!fiajliq"e 404 & à quelque~ autres peines canoniques. comp~tence de cette cour, .rans renvoi On die pour le fonclem~nc de la iur!f· aux cours d'églife, & fans_ y appeller les prudence de ces cours Je n appellcr pomt fupérieurs eccléfialhques. Je juge J'c'.·glife à l'inlhuc1ion des pro- Cet ufage paraît avoir éré introduit cès criminels des eccléfialliques , que Je fur ce fondement , que les officiers de Roi ne connoît point d'autres juges que ces cour~, qu'on appelle îouveraines ou fes officiers dans les caufes qui Je con- fupérieures, font refus de procéder con– cernent. jointement avec les officiaux qu'ils regar- Certe raifon ne paroît pas décifive, dent comme officiers fubalternes, parce ni même conforme à l'ufage. Le crime que J'officiai étant appellé pour inllruire de faulfe monnaie intérelf~ le Roi d'une conjointement avec le juge royal, il a maniere particuliere ; il y a néanmoins la préféance, & la parole , & le juge plulieurs exemples d'eccléfialliques accu- roy~I fe tranîporte au licge de l'ofticia– fés de ce crime, i qui le proc~s a été lité ; on défere ces honneurs & dillinc– fait par les lieutcnans criminels , & les rions aux officiaux, étant conlidérés da us juges tenans les prélidiaux, conjointement cette foAétion comme repréfentant létat avec les juges d'églife. Le prévôt de eccléliallique. Les officiers des cours fou– Corbeil ayant fait le procès à maître v<:raines ellimenc qu'il ne convient pas à Pierre Quentin du Vivier, pr2tre, rcli- leur dignité de s'y foumettre. gieux de l'ordre de Saint-Jcan·de-Jéru- ()n examinera cette prétention après falem , curé d'Auvergnaux , accufé du qu'on aura expliqué les quellions qui crime de faulfe monnoie , fans y appel- concernent le renvoi des eccléfialliques 1er le ju$e d'églife, fur l'appel qui fut à leurs juges d'égliîe, qui fonr le fujet jnterjerre de la fenrence de ce juge, le de plulieurs contellations entre les cours parlement de Paris, par arrê1du26. août d'églife & les parlemens, les bailliages, 16o(i. avant de faire droit , rendit du fénéchaulfées & prélidiaux fur différens Vivier i Ivl. l'évêque de Paris , ou fon cas, dans Jefqueb ces cours féculieres <>flicial, pour être îon procès fait & par- prétendent que le renvoi des ecclélialli– fait fur le délit commun , & ordonna ques aux juges d'églife, preîcrit par les que ledit official auroit égard aux preu- ordonnances , ne doit point avoir lieu. ves & procédures faires par le prévô~ de Nos Rois ayant ellimé que les cir– Corbeil , co:nme fi lui·même les avoit conllances des affaires publiques ne per– fJitcs. Plulieurs autres arrtrs ont été rcn· mcttoient pas de donner un réglement .lus depuis dJns les mêmes maximes. II fur ces prérentions des cours des aides , clè vrai néanmoins qu'elles n'ont pas tau· grand confeil , cour des monnaies , &c. jours été gardées inviolablement , & elles font demeurées indécifes , & ces qu'il y a des exemples au contraire d'cc- cours fe font confervés en leur polfef– cléfialliques condamnés pour le crime de fion de faire le procès aux ecclélialliques faulfe monnaie par ces juges fans renvoi dans les cas de leur compétence ,..fans y :iux juges d'églife; ces exemples font re- appeller les officiaux, ni renvoyer les gardés dans le Clergé comme des entre- accufés aux cours d'églife ; il femble prifes qui ne peuvent être tirées à con(é- même qu'on a volllu éviter de compren– <JUencc. dre ces tribunaux, au moins en termes Ce renvoi a été ordonné par des ar- alfez exprès pour affurer lexercice de la rtts plus anciens. Duluc, dans le deu- jurifdiétion des cours d'églife, dans l'ar– xiemc livre de fes arrêts, tir. 1. de pouf- ticle xxxv111. de l'édit du mois d'avril tate ac jurifdiElioru ecclefiaftica, en rap- 169f. concernant la jurifdiétion ecclé': porte un du 6. juillet 14~7. c'etl Je hui- fiallique, dans lequel on a confirmé la tieme fous cc titre , Montt& adulteratores forme de faire le procès, conjointement areola infignitos pomificis juri permitti pla- par Je juge d' églife & le juge royal , aux <uit, receptâ tamen pr1.cipui criminis ani- ecclélia!liques accufés des cas qu'on ap– mad11erfione , page 11. de l'édition de pelle privilégiés; ils n'ont pas auffi éré Paris en 1 f f9· compris par des dllpofitions précifes Le grand confeil fe dit êrrc pareille- dans l'article xxn. de l'édit de Melun, ment en polfeffion d'inllruire le procès qui a établi cet ordre des deux juges , des eccléliaftiques a";ufés de cis de la de procéder dans les accufations de cas http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=