Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• ; ,., De la. ]uri.fdiaion Ecclifiajlique ~oo il y en a iur leîquels la crainte des pei- Le renvoi des eccJ.llialliques qui ne nes temporelles fait une grande impref- font ac<ufés que de délits communs aux fion pour les ~onrenir d•ns leur d~voir_, juges d'églire '. efl obfervé dans coures qui méprifero1ent les pemes eccldialb- les cours fecul1eres du royaume. qucs, d'autres font plus touchés de l'ex- Il efl important de remarquer qu"il communication qu'ils ne le feraient de Il n'efl pas fi généralement accordé lorf– perte des biens temporels. C'ell une des qu'ils font accufés de quelques ca~. pri– raifons qui ont pu Jérerminer l'églife à vilégiés. Cerre obfervarion paroîr né– faire des décrets fur les marieres tempo- celfaire , afin que le Clergé y apporte relies pour a!Turer par la crainte des r,ei- les précautions qu"il eflimcra con\•e– nes eccléliafliques l'exécution des oix nabks au remps & aux circonllanccs des princes temporels , & qui ont porté pour en obtenir l'érabli!Tcment Jans· les Souverains i donner leurs ordonnan- tous les tribunaux féculiers qui peu– ces pour faire exécuter les décrets de J' é- vent connoîrre des délits des eccléliaf- glife fur les marieres fpiriruelles. uques. Pour en faire ["application à la queflion Leur procès peur être fait , 1°. Par préfenre , il ell certain que les décrets de les baillis & fénéchaux royaux ou leurs l'églife fur les marieres temporelles ne lieurenans criminels , & par appel aux diminuent point la jurifdifrion des cours parlemens. l~. Par des confeillers d'é– féculieres. JI n"y a pas plus de fondement rat & autres commilîaires _que le Roi de prétendre que la jurifdifrion de I'é- donne dans des cas extraordinaires. 3°. glire fur les marieres de fon relfort ce!Te Par Je grand confeil. 4°. Par des élus par une arrriburion aux cours féculieres ou greneriers , & par les cours des ai– aulli·tÔt que fes décrets ont été confirmés des, qui font les jui;es d'appel de ces tri– par des loix des Souverains. bunaux. inférieurs. fo. Par les cours des 11 1. Du renvoi des ecclt!fiajliques a.c– cufis de crimes aux juges d' i– glife. 0 N dillingue deut fortes de ren– voi des eccléliafiiques accufés de crimes aux juges d'églife ftlon la qualité des crimes dont ils font accufés. Lorf– que les eccléfia!liques ne font coupables que des crimes qui font regardés dans J'ufage comme délits communs , leur procès n'eft point fait en France par le JUge royal, & s'ils font traduits devant lui, il les renvoie :l. leur évêque ou à fon official pour leur impofer des pénitences canoniques convenables à leurs délits , & i leur état, on eft perfuadé que le refpeéè que l'on doit à leur carafrere, & à l'ordre ecclélia!lique, ne permet pas de les traduire en des tribunaux féculiers pour des fautes de cerce qualité. On renvoie aulli aux juges d'églife les ecclélialliques qui font accufés des cas qu'on appelle privilégiés, mais ce renvoi n'ell accordé, fuivant la jurifprudence de not~e ~ccle,que pour i~flruire leurs procès conJomtemenc avec les juges royaux. mon noies. Les baillis royaux ou leurs Iieutenans criminels , & les parlemens renvoient aux cours d'églife les eccléliaftiques qui font accufés de cas privilégiés , & inf– rruifenr leurs procès conjointement avec les juges d'églife, avec cette différence que les baillis royaux ou leurs lieure– nans criminels fe tranfporrent aux lieges des officialités, conjointement avec les officiaux , ils inftruifenr le procès des accufés. On expliquera dans la fuite cerce forme de procéder , mais l'inflrufrion du procès fe faifanr dans un parlement , l'évêque de l'accufé ou du lieu du dé– lit , donne ordinairement des lerr,es de vicariat à un des confeillers clercs , lequel rient la place de fon official, & infiruir le procès de l'accufé, conjoin– tement avec un confeiller clerc ou pré– fidenr nommé par cette cour pour faire cette in!lruétion ; nous avons des exem– ples que les conreillers commis par le parlement , ont procédé en quelques occafions à l'inllrufrion des procès des ecclélia!liques , con;oinrement avec les officiaux , mais cerre forme n'eft pas ordinaire. Les confeillers d'état & les autres commi!Taires que le Roi commet en des cas extraordinaires pour faire le procès à des accufés. ~·il fe cro1we des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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