Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

3 <); Contentieufa, Civile & Criminelle. ; 9 + l'autorité Ju Roi , au gouvernement de fons pour foutenir la caufe des cours l'état, à la fureté publique, & au bon d'églife , nous avons même un grand ordre de la jullice, qu'à la religion, corn- nombre d'arrêts favorables qu'on r3p– me font Id levée des gens de guerre fans portera lorfquecettcquellion fera traitée, l'autorité du Roi, les a[emblées illi- & l'on peut dire que nous n'avons point cices avec port d'armes , & les autres de matiere fur laquelle nous ayons une cas de cette nature. Tournet explique plus grande variété d'arrêts. cette dillinébon dans fes arrêts , lettre i 0 • Lorfque la partie civile dans les C. chap. i; 1. page i69. il a pris ce qu'il délits fimples ou communs ne conclut en rapporte dans le traité de Forget, des contre les ecclélialliques qu'i des répa– perfonnes & des cholès ecclélialliques, rations qui peuvent être ordonnées par chap. 9. n. 6. page 40. Bornier , fur les Juges d'églife, les cours féculiercs en lordonnance criminelle , titre 1. article biJTent la connoirfance aux Curéricurs IJ· page 17. établit la même dillinéèion. ecclélialliques. Elle ell prefque dans tous les jurifcon- 4°. Si le crime dont un eccléliallique fuites qui ont écrit fur les matieres crimi- ell accufé ell un de ceux ·qu'on apµelle nelles. privilégiés , on a vu que plulieurs jurif- Suivant I'ufage le plus ordinaire dans confultes dillinguent ces cas en deux ef– notrc liecle, qui paroît conforme aux or- peces, il y en a qu'ils appellent pure– donnanccs , & qui en le plus connu dans ment privilégiés , & qu'ils ont ellimé fi les officialités , on ne dillingue les délits énormes, qu'ils rendentl'accufé indigne du des ecclélialliques par rapport aux tri- privilege de cléricature; ils prétendent bunaux dont ils font julliciables, qu'en que le~ juges royaux doivent connaître deux efpeces, qui font le CJS privilégié feuls , à l'exclufion des juges d'églife , pour raifon duquel leur procès doit être des accufations de cette qualité. Ils en inllruit· conjointement par le juge d'é- connoiffent d'autres qui ne font pas fi glife & par le juge royal, & enruite ju- atroces, & qui dans les maximes même gé féparérnent dans les cours d'églife & de ces cours , ne pri\'ent point les ecclé– les cours réculicres, & le délit commun fia_lliques qui en font accurc'.s, de la pré– ciui comprend tous les délits des ecclé- ro~ative d'être renvoyés :\ leurs juges fialliques qui font de la compétence d'eglife, elles prétendent feulement que des juges d'églife , à l'exclufion des ju- le procè' doit leur être fait par les deux ges royaux. juges, l'eccléliallique & le royal. On Dans les délits fimples ou communs expliquera dans la fuite la forme de pro– dout un eccléliallique ell accuré , par céder qu'on y a obfrrv~. On o ditquc plu– exemple, dans les injures verbales, les fieursjurirconfultesappcllentdélitsmixtes cours féculieres dillinguent. ou communs, les cas privilégiés de cette 1°. Si cette alfaire en inllruite par la feconde efpece, parce qu'ils font de la voie extraordinaire, récolement & con- compétence de~ deux jurifdiélions.'Il ne frontation, ou par la voie civile. faut pas confondre dans cette maniere 2". Si la partie qui porte fa plainte con- de parler les délits de cette nature avec clut i des réparations que les juges d'é- ceux qu~on appelle ordinairement délits glife peuvent ordonner, ou à des dom- communs, pourrairon de(quels les clercs mages & intérêts que les cours féculieres ne font julliciablcs que des juges d' églire, prétendent n'être point de la compétence & que ces jurifconfultes nomment délits des juges d'églife. fimples. Lorfque l'accufation n'ell pas inllruite ()n parlèra dans un pins grand détail à l'extraordin_aire , & que la partie plai- de cette dillinétion .de deux fortes de cas gnante ne conclet qu''1 des dommages & privilé3i:'s, inventée pour donner des bor– imérê ts , les cours fécu lieres foutiennent nes pl us ùroiccs .i ]J j urifd,[tion ecclélialli– qu'en cc cas elles ne font point tenues q"e, en cxaminint les cis, pour lefquels de renvo~·cr ccrre accufation : :i.ux cours Jc:s cours féc11liercs ont eflin1é qt1e !e rcn– d'égliie, & qu'il ne convient pos d'o- voi aux iuges d'l·glife doit êrrc refufé b~ige: ur>c i'Jrtie civile de procéder de- aux ccdC:liaHiques qui font accuf<:s de ,·art u:1 iuge qui ne peut lui adjuger fes crin1es, 0:1 y rapportcr:i. pluiicurs :irrt·rs • co"clulio;1s. des con[eils du Hoi rendus <bns notre ün ne manque point de bonnes ni- ficcle , qui one approuy~ que les juges http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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