Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'JS 5 Conuntituft , Civile & Crimineile. 386' une raiîon particuliere d'accorder le juges royaux étant conlidérés comme renvoi ; l'arrec qu'ils cirent ne prouve de droit comm1111 , juges d~ tous les pas le contraire. Dagouneau qui étoic fujets du !:loi , la préfomption dl en défendeur en cette caufe , avoir été leur faveur jufqll'à ce qu'autrement convent< à la requête du bourlier des en :11r été ordonné par les juges fupé· Bernardins , peur raifon de la tempo· rieurs. ralicé de leur college , qui avoit été . Les obfervarions qu'on vient de admininré par le neveu de Dagouneau, faire font générales & conformes à la on ne dit pas li ce neveu étoit clerc, jurifprudence que les cours féculie– la préfomprjon en au contraire , Dagou- res fuivenc ordinairement en France ; neau pouvoir êrre fa caution ou fon il y a des provinces qui one des ufa– héririer , qui font des circonlhnces qui ges particuliers fur létendue de cer· l'obligeoienc de répondre en cour fé- tains points de la jurifdiélion des ju– culiere. ges d'égliîe, on ne parle pas îeule- On croie devoir obîerver qu'il y a ment de la jurifprucLnce des arrêts des officiaux qui font défenfes aux qui dl différence fur beaucoup de ma– parries fous des peines îpiriruelles , de rieres en divers parlemens , il y en a procéder ailleurs qu'en leur liege, qui lailfenc une JUrifdiélion plus éren– quoique le juge royal foie faili de la due aux juges d'églife, les autres leur caufe. Suivant les maximes des cours en laitlènc moins , il en très - difficile féculieres ces défenfes font abulives , de remarquer exaélemenc cette âiver· & les officiaux fe commettent en les lité , parce que ces fortes d'ufages ordonnant , quoique plulieurs conciles changent Couvent dans un môme pu· ayenc preîcrit cette forme de procé- lemenr. Il y a certains cas fur lefquels der pour foutenir la juriîdiélion ec~ la jurifprudence-ell µlus con!bnte, par· clélianique , lorfqu'une des parties veut ce qu'ils font fondés fur la coutume décliner la jullice féculiere, & procé- du pays , ou fur des privileges parti· der en cour d'égliîe : 011 autorifc les culiers. juges royaux à faire défenfes aux par· On met au nombre de ces ufages parti– ties de procéder ai!leurs que parde- culiers, la clameur de haro, qui el! éta· vant eux , mais les cours féculicres blie par des difpolitions précifes de la ne lailfenc point en France la même coutume de Normandie. liberté aux juges d'égliîe , ils peuvent La clameur de haro, ou îelon les Ro– feulemenc faire révendiquer les caufes mains ad aram principis confugium, dont qu'ils eniment être de leur compé- un particulier îe ferc pour éviter quel· tence, & fur le déni de renvoi, ils ques mauvais craitemens en fa perfon· doivent fe pourvoir au parlement, foie ne ou en fes biens , a le même effet par appel limple ou par appel comme en Normandie que l'interdit rctinend• d'abus. Cette jurifprudence en an· pof!ejfionis; lorîque fur l'heure & fur cienne. Duluc , Cavant juriîconfulre, le lieu il ne fc rencontre pas un ju– qui écrivoic il y a cent cinquante ans , ge compétent , ou un fergenc, li celui avance comme une maxime ordinaire qu'on veut dépolféder ou troubler en de fon temps , Pon<ifidum judictm u6uti quelque chofe appelle l'aide du prince, fi quid deu:rnat ejus rei • cujus tuntilliun fa partie en obligée de celfer ' & de fit apud profanum judicem , c'en dans le îuivre devant le juge le demandeur fecond livre de fes arrêts, tic. l · n. 8. en haro. Par l'ancienne couiume le page jOO. il cire à ce fujcc un arrêt haro ne devoir être crié que pourcaufe rendu en 1rr1. monlieur Maynard fait criminelle , comme le larcin , l 'homi– la même obfervarion dans fes quellions cide , ou autre péril évident ; on en notables, liv. 1. c. 2. n. f· page 9. & Fe- ufe dans notre liecle conformément vrec, liv. 7. de l'abus , c. ~. n. 8. page à la nouvelle coutume pour toutes 188. & 189. & en plulieurs autres lieux, les chofes provifoires , civiles ou cri· cette jurifprudence paroîc être fondée minclles, pour meuble ou pour héri- . fur ce que ces cours ne ,,cuic11t poi11t cage, mê1n~ en 1nJrierl! bé11t;liciJ.le ," que les officiaux foienc juges de leur & en ce qui concerne le bien de !'é– compétence lorfqu'el!e ell contcllée, glife, cela elt c'pliqué par 1'.rricle uv. & que fuivant Jeurs prétentions, les de la coutume de c~tte province, a.: Tome VII. B b • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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