Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

;t lx. 3 S 5 De la !urifdiêlion Eccléfiajlique qu'un eccldi. 1 t\ique étant affigné par- des jugemens rendus par ces arbitres , devant le juge royal pour des chofes ne fe peut demander... ni pourfüivre de cette ulrure, s"il demande Con ren- ailleurs qu'en cour la1que ; il dit que ,. 0 j pardei·l.Ilt l'official , il doit lµi être c'ell I'ufage ; il ell fondé for ce que rcfuCé. c'ell le Roi qui a autorifé les a:bitra- Ccs cours fondent cette jurifprudence ges, & q1ü a donné force de jugement f,tr cc que ces fortes d'affaires ont un à leurs fcntences , lorfque l'exécution priYiicsc nlturcl, & demandent d'être en fera demandée dans fes tribunaux. ,·idé·"s for le ch1mp, & qu'on ne pré- L'obfervation de cet aureur étant fume point que dans les privilegcs des prife généralement , doit être réfor– eccléfialliques d'avoir leurs juges , on mée, s'il y a appel des jugemens ren– ait voulu foire préjudice aux miférables. dus en maciere temporelle par des ar– auxquels on doit une proteétion parci- bitres eccléfiaftiques , on le releve par– culiere, qu'en cour d'églife ils ne pour- devant les juges royaux, mais on laiffe roienc obtenir une provîfion excicucoire aux juges d'églifc la connoiffance de fans appel, .qu'après trois. fentences con- l'appel du jugement que des arbitres formes, & que la phîpart d'encr'eux font one rendu en matiere fpirituelle, lorf– dans l'i:npuiffancc de faire les frais d'une qu'il n'y a point d'appel comme d'a– fi longue procédure. bus de la fentence arbitrale ; Fevret Il ell porté par l'article LX!I. de l'or- même en convient, liv. 9. chap. 1. n. donnance de Diois , que les fentenccs de 4. pag. 268. Avant lui Rebuffe dans fon provilion, données par les juges ecclé- commentaire fur les ordonnances , tic. fialliqucs fur contrats, obligations, & de arhitris, glof[. 10. n. 14. ~ag. 751. a cédules reconnues, non excédant la fom- écrit que c'e!l J'ufage de France. ln me de vingt-cinq livres , feront exécu- Francia tamen aditur etiam à clericis , toircs nonobllant oppolitions ou appel- de confaetudine , judex ordinarius regius lacions quelconques , & fans préjudice facularis , jive appelletur ah arhitro , jive d'icelles , en baillant bonne & fullifan- a~ arhitratore , niji caufa fuijf'et e<clefiaf– te caution. Les cours féculicres font tzca. obferver que cette difpolicion, qui eft Le Roi en autorifant les arbitrages, ce qu'il y a dans les ordonnances fur ce a voulu donner une facilité à Ces fujets fujet qui paroît plus favorable , feroit de finir !eues conteftations par une voie un foible fecours aux perfonnes mi- ~ui peut être plus courte que li elles férables , que la provilion ne s'étend etoient portées dans les tribunaux ordi– qu'à la Comme de vingt-cinq livres, & naircs ;, mais li une. des parties veut fe que d'ailleurs , comment ces miféra- pourvoir contre ce )Ugement, on rentre bles pourroient·ils donner une caution dans la voie ordinaire, & l'on fuit l'or– qui feroit re~ue comme bonne & fuffi- dre des jurifdiétions par rapport à la fante. maciere fur laquelle la contefiation eft Le concile de Trente , felf. 7. cap. formée. Papon dans fes arrêts , liv. 1. 14. de reform. attribue aux évêques la tit. 6. n. 3. pag. 58. & 2près lui Tour– connoiffance des caufes de cette nature, net, lectrc C. chap. 1i.6. pag. 367. & même contre les exempts, n'e!limant pas quelques autres ont écrie qu'un clerc qu~ les privileges accordés aux exempts convenu pardcvant le juge féculier, à doivent être au préjudice des pauvres. la requêre d'un autre clerc , doit y Les cours féculieres prennent avantage procéder, & ne peut demander fon de ce décret du concile , ils en con- renvoi ; ils citent un arrêt du 3. mai cluent que les peres qui l'ont fait, étaient 1 5 7 [· pe.r\uadés qu'on ne peut procurer aux Cette obfervation doit être en– J_Iuf~rables trop de facilité pour avoir tendue feulement lorfque la quell:ion JUlltcc & terminer les difficultés qu'on par fa nature, ou fes circonll:ances, leur fair. regarde le juge féculier. Un clerc Fevret, dans fon trairé de l'abus , liv. étant demandeur , le clerc défendeur 4· chap; 4· n. 12. pag. l (8. écrit que li ne doit pas moins jouir du privi– les ecclelialltques conviennent d'arbitres lege de cléricature, que li un laïque eccléli_all!q~es pour chofes qui font de éroit demandeur. Il paroît même que la 1unfd1ét1on de l'~glife, l'exécution la qualité des parties pourroit êcre wic http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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