Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

3Sr Contentieefe , Cii•il~ & Criminelle. 3 8 i. & plufieurs autres canonilles l'ont enten- ximes canoniques; de porter cette aélion du. ()n y joiRt le chap. dijpendi.z J· de devant le iuf;e d'églire; m>is li l"ecclé– rcfiriptis in 6. fiallique ell pourruivi hypothécairement Tous ces textes ront étrangers à no- rur les. immeubles, les pourruites Con: tre fujet, il s'y agit d'un demandeur. & faites _pardevant le juge féculier. d'un défendeur julliciables du mëme JU- Il but remarquer dans les caures des ge; le chap ex âaeris ell un décret du ecclélialliques pour argent prêté, que fi Pape Alexandre li(. fur la reconvention le Roi efl partie, le juge d'églife n'en entre ecclélialliques pardevant un juge connaît point , quand même l'eccléfiaf– ddégué , & dans nocre erpece , les cique débiteur feroit pourfuivi perfon– cours féculieres veulent s'attribuer la nellement. C'ell une maxime générale. connoilfance des cas , pour raifon def- que le Rai ne plaide en autre cour qu'en quels les ecclélialliques doivenc réµon- la lienne ; cette maxi:ne dl exµliquée tJ. dre en cour d'églire, l~s juges d'églife d.1ns l'ancien llyle du parlement, part. 1. le regardent comme ùn prétexte pour chap. 29. 4ans Dumoulin, tom. l. pag. dillraire les eccléliafiiqucs de la jurif- 4+'). & 441. on en rapporte différentes diélion de leurs fupérieurs. Nos plus raiîons & plulieurs aDciens arrêts qui favans canonilles & les mieux inllruics )"ont ainfi jugé. · de nos maxim~s ont doni;é pour re- Il dl encor! à ohrerve1·, que li les ec– gle, que les juges féculiers ne peuvent cléfialliques veulent fe faire rellirner par reconvention , ou autres voies , contre les contrats & obligations qu'ils connoîrre des promelfes des eccldiaf- ont palfés , ils font obligés d'obtenir tiques. des leccres royaux en Ja chancellerie, Durand, év~que de Mendes, dans Ion & d'en pourfuivre l'entérinement en grand traité intitulé, JPeculum juris, part. cour féculiere, & non ailleurs , Jè Roi 2. tic. de reconvcntione, n. 8. & 9. p1g. n'en fair l'adrclfe qu':l fes officiers, & 198. donne pour regle générale, trado les juges d'églife ne peuvent en con– regu!a.riter quàd 1:11dex qu.i non potefl per noître. mod:J.m cC1:1verztionis de cr.iu.jà cog•:ufi:cre, On peut ajouter les allions intentées nec permod•m reconvemionis. Henri 13oich, contre les ecclélialliques pJr leurs do– f ur Je chap. ex liauis de mutuis petitio- me!liques , pour être payes de leurs ga– nihus, n. 7. pag. 197. établir la m~me ges, ,ra,r les manœuvres & gagne-deniers, chofc. & generalement par les perfonnes qu'on Philippes Décius , fur les décrétalcs nomme miférables , pour être l'"'és de fur le chap. at fi clerici, de judiâis, fot leurs falaires ; les juges royaux ~etien- 194. verro & I9f· réfoce 31'1plement nent ces caufes, & refurenc aux ecclé– l'opinion de ceux qui ont avancé qu'un fialliqucs le renvoi pardevant le juge clerc peut être reconvenu pardevant le d'églife. juge féculier en mariere civile & rem- 13rodeau, fur M. Louet, lettre Il. ch. porelle. II. n. l+ tom. 1. pa~. 8+ écrit que par Si la demande ell diretl:e, on a fait arrêt rendu le 1 f· aout 163 f· il fut jugé, obrerver que l'eccléliallique débiteur peut fuivant les conclulions de M. l'avocat êrre affigné pardevant le juge royal, ou général Talon , fur un appd commè le juge d'iglire, pour reconnoître fa d'abus d'un jugement de l'official du promelfe, & que fuivant l'art. x. de l'or- Mans, que la connoi!fJnce d'une de– donnance de Routlillon, fous le Roi mande de gages, intentée par une fer– Charl~s IX. le juge royal , pardcvant le- vante contre un prêtre, appartient au quel il reroit atligné, peut le condamner juge royal ( ce fane les termes. ) au paiement par provilion, la promelfe La maniere d'écrire de cet auteur pa– étanc reconnue ou vérifiée en cas de dé- roît fuppofer que les cours fécu]ieres négation. prérendent que les juges d'églife ne peu- Après que la dette ell reconnue , le vent connoîcre de ces aétions. Ses ex– créancier peut pourruivre l'eccléliallique pretlions font trop fortes ; ces tnlgif– dé~iteur perfonncllement, ou hypothé- tracs ne prétendent point que les juges c:a1rement. d'églire en font incompécens , ils fou- Si le créancier agit perfonnellement , tiennent feulement que ks cours ficu– t'eftl'ufagc ordinaire, conforme aux ma- Jieres peuvent aufii en connoître , & X V 1. X Yi 1. X V III. ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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