Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

377 Contentieufl, Civile & C1imilu/le. ~ 7 s de Roullillon, art. x. femble n'étendre ttnehitur cognofc<re ,.d ntgare , & ad 11!:<– ce pouvoir qu'aux juges royaux & l ceux riora in cauJ:.i proced.:re. quanzi·is fit ac1io des hauts julliciers; mais il n'ell pas merè perfonalis, f; fi condenrnetur, txp/<- quefiion dans cet article de régler la corn· tio fit jûper ejus tcmporalùatt ...... ej1 ;ue pétence des officiaux à l'ég_ard_ des ec- fciendum, quàdfi c:cricus in curùi tempv– cléfialliques qui font leurs JUl11ciables, raii cognofcat ejus fig.1um mar.uale , vel il s'y agit des perfonnes hors de leur do- fcriptur.im aut /igillum , ttnetur garnire ma– micile, qui peuvent être allignées par- num juftiti1. de fomma content.i in oh/iga– devJnt les juges des lieux où elles font tzone. trouvées, pour reconnoître leurs cédu. On voit dans l'article x. de l'ordon– les ou promdfes par écrit , quoiqu'ils nance de Roullillon , du mois de janvier ne foient pls les juges ordinaires de ces 1 r6;. que les juges ror1ux, après lare– débiteurs. connoilfance ou vérification de la pro- C'efi une jurifprudence certaine, que melfe en cas de dénégation, peuventcon- 1' eccléfiallique débiteur peut aulli être damner l' eccléfiallique débiteur à garnir appellé ~ardevant le juge féculier , pour en deniers ou quittance. reconno1tre fa promelfe; on établit mê- Si l'on demande le paiement, le billet X Il, me que cette précaution ell nécelfaire, peut être pour argent prêté , ou pour afin que la promelfe ait hypotheque. L'or- arrérages de rentes. Joan. Galli, dans la donnance de 1 fl9· art. xcn. y cil ex- cin9uante-deuxieme de fes quetlions dé– prelfe, de forte que la reconnoilfance en cidees par arrêts , en rapporte un arrêt cour d'églife affure feulement la promef- du parlement de Paris , où il étoit avo- fe, & fait qu'elle n'efi point fujetce à dé- cat général, qui efi précis, contre un négation. juge d'églife qui avoir voulu connoîcre On fuivoit cette jurifprudence d'alli- d'une promelfe faite par un eccléfialli– gner les eccléfialliques devant les juges que pour arrérages de cens. féculiers , pour reconnoîcre leurs pro- Cette jurifprudence paroît être fondée melfcs, long-temps avant ces ordonnan· fur ce que l'altion pour arrérages de cens ces. On a rapporté dans les preuves des participant de la réalité, l'altion pour libertés de l'Eglife Gallicane , chap. ; 6. une promelfe faite pour ces arrérages • n. 14. pag. 1;77. un arrêt rendu au par· ell de la même nature. lcmcnt de Pads, le 7. mars 1; f4- con- Papon, dans fes arrêts, liv. 1. tir. f· tre le doyen de l'églife de Paris, qui art. 16. pag. 4;. écrit que cet arrêt donc avoit été alligné pour reconnoître une parle Joan. Galli , a été rendu en i;8 f· cédule de cent florins. Dans le fiyle du mais que l'année fuivante le même parc parlement , part. 7. arr. 110. dans Du- lement rendit un arrêt contraire en fa– moulin, tom. i. pag. 684. on voit un veur de l'évêque de Paris, cet auteur ap– autre arrêt fur cette matiere , du 7. juil- prouve les maximes de ce dernier arrêt: let 1 p9. qui ordonne que l'évêque d'Or- s'il y a obligation, dit-il , rout efi per– ]éans confelferoit ou nierait pardevant fonnel , mais s'il n'y avoit point de pro– ie prévôt de Paris une cédule de dix melfe, le juge d'églife ne ;iourroit en mille écus , & au principal renvoyé connaître, comme il a été jugé en q9 I • pardevant fon juge eccléfiafiique com- contre l'abbé & le couvent de Colombes. pétent. Tournet, dans fes arrêts, lettre I. ch. Dans le mEme flyle du parlemenr, I4f· tom. i. pag. ;8;. & ;8+ fait la mê– part. 6. p. 648. on rapporte un arrêt da me obfervation. parlement de Touloufe, du 18. août Rebuffe, dans fon traité, in quihus ca- 1444. qui condamne l'archevêque d'Auch fihus judices faculares poffent cognofccre de à payer une promelfe de deux mille écus perfonis ecclefi.ijlicis, num. 79. pag. 34f· d'or. col. 1. établit les mêmes maximes que On fait une maxime confiante de cette Papon: il ajoute, quàd fi fieret infraudt1n jurifprudence dans la feconde partie du jurifdi8ionis regi• , non va!erec , imà o!J même llyle du parlement, chap. f· pag. hoc ahhas fanlli Vincentii fuit "d ccntum 47t. !rem, fi ~·ir tcclefi.ijlicus, etiam epif lihras condemnatus. Rcbulfe a pris cette '?pus vel archiepijèopus obligatus fit per obfervation d'Aufrerius , tr.ilt. de potcf– /u'.eram fignatam manufoâ, vt!figillofoo tatefacul. foper ecckf. perfon. regul. ~. Ù• fic1//atam, (J adj9rr1at1;r ad curiam /aïcam, +· /imit, • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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