Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

37 5 De la furif Jiêlion E cclijiajlique 37d biens à la dette, fa prétention des cours compétence du juge féculier. Suivant 'l:e f~culieres, que cette aétion doit être principe,elles foutiennent qu'un curé qui porrée devJnt le ju3e féculier , paroît refufe de rendre :l un patron de fon égli– avoir quelque fondement d1ns leurs ma- fe, ou au feigneur de la paroilîe, les ximes; mais li ie créancier agit perlon- honneurs qui lui font dus à c~ufe de fon nellement, Il raifon de fe pourvoir en fief, ou du droit de patronage qui y ell cour féculiere celîe. attaché, doit être alligné pardevant le Cette dilhn.:tion eft expliquée dans juge royal , comme M. Dolive , dans la fecondc partie du llyle du parlement , fes quellions notables , liv. 1. chap. 1.1.. chap. f· dans Dumoulin, tom. 2. pag. pag. 117. & fcvret, liv. 4. de l'abus• 471. Nihilominus u1men fi effet perfona/iter chap. 9. pag. 40+ l'ont obfèrvé. oblig.1lus Jùh figillo regio , refpondere non Si la promellè d'un clerc eft pour cho- x; teneretur in curia temporaii, niji foret hy- fc mobiliaire, elle peut être pour dépôt, . porhrca. ou pour prêt. Si elle el1 pour dépôt, c'ell ,v Il I. Lorfque le juge féculier n'accorde pas l'avis de maître Charles Dumoulin, dans le renvoi p1rdevant le juge d'églife, il le douzicme de fes confeils, n. 9. tom. fe croit compétent de connaître de l'a.c- 2. l'ag. 84i. & celui de plufieurs autres tion qui a ùé portée devJnt lui, mais il junfconfultes qu'il cite, qu"en ce cas un n'y a pas le meme fondement d'en cnn- eccléfiallique efi julliciable du juge fé– clure qu'il ellime que l'aétion n'efi point culier. Papon, dans fes arrêts, liv. 1. tit. de la compétence du juge d' églife ; nous f. art. 9. pag. 41. cite un arrêt du 6. avril avons certJincs marieres qu'on lppelle, 1 r66. qui paroît plus extraordinaire, il mixri fori , defquelles les deux juges , ordonne qu'un prêtre auquel on de– l'eccléliafiique & le féculier peuvent mandoir une charette & un mulet à lui connoître , en ce cas le juge féculier prêtés, procéderoit pardevant le juge fé– en étant faili , il n'accorde point aux culier. ccclélialliques le renvoi pardevant le La Peirere, dans fes décifions fom– juge d'églife , quoiqu'il ne conrelle pas maires, lettre 1. n. 61. page 116. obfer– que les parties avaient la liberté de s'y ve avec fondement qu on peut douter de pourvoir. Cette obfervation fera ex- cette décifion, parce que l'aétion de dé– pliquée plus amplement, lorfqu'on trai- pôc ell perfonnelle, & que n'étant ni tera du renvoi des ecclélialliques aux réelle ni mixte , un eccléfilllique doit juges d'églife , & des cas & des cir- être julliciable du juge d'églife , en confiances dans lefquelles il leur ell cout cas fi l'arrêt ell bien rapporté , dénié. c'ell un préjugé qui n'eft point régu- J x. Si la promelîe d'un eccléliatlique n'ell lier. qu'un billet fous feing privé, elle peut li faut néanmoins en excepter le dé– être pour délivrance d'immeubles par pôt qui feroit ordonné par une cour fé– lui vendus, ou pour chofes mobiliai- culiere. Imbert, dans fa pratique, liv. r. res. chap. 14. des cas pour raifon defquels Si la promelîe etl pour délivrance d'ira- les eccléfialliques peuvent être conve– m,eubles, les cours féculieres prétendent nus pardevant les juges laïques, n. i. que le clerc obligé doit être alligné par- pag. 167. établie que c'eft une jurifpru– devant le juge féculier. Papon , dans fes dence conlbnte de les obliger en ce cas nrêcs, liv. r. cit. f· arr. 17. écrit que de comparoir en cour féculiere pour ren• par arrêt rendu le 1 f· février 1 f4f· fui- dre & rellituer les chofes qui leur one vant les conclufions de lvl. de l\faril- été données , comme dépoficaires de lac, le juge laïque fut déclaré compé- jllllice, par ordonnances des juges laï– tenr de connaître de l'aétioa contre un ques. p~êrre alligneb' pour marquer & délivrer Si l'aétion ell pour prêt , il peut ~tre x r, cinq cents ar res qu'il a\•oit vendus, à quellion du paiement , ou feulement de prcn:lrc dans une forêt qui lui appar- la reconnoilîance de ce billet. S'il ne tenoa. s'agit que de reconnaître le billet, la re- Ces cours fondent cette jurifpruden- connoilfance peut en être faite en cour ce fur ce qu'elles prétendent que l'aétiOA d'églife, c'cll une maxime ordinaire que qui tire fon origine d'un immeuble & tous juges font compétens pour la recon– qui y conf~rve du rapport, ell d~ la noiJTance d'une promelfe , l'ordonnant~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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