Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

V. \' 1. l"l 1. 373 Conte11tieufe , Civile & Criminelle. 374 bles des cours réculieres , & qu'un ec– cléliallique qui a été cm~ur, éunr aili– gné pordevanr le juge royal pour rendre compte, & pour les autres chofes qui reg.1nknc la tutelle , demanderoit inuti– lement fon ren1•oi pardevant fon juge d' é(llife. Si un eccléliallique étoit caution or– donnée ou reçue en exécution d'un ju– gement des cours féculieres, ces cours fouciennent qu'il feroit tenu de répon– dre pardevant les juges féculiers pour ce qt1i concerne ce caution11e1nent , quand même il feroir alligné feu! & fé– parément du principal obligé , étant quell:ion de faire exécuter leur juge– ment. Si !' eccléliallique qui feroit garand fans ordonnance du juge féculier, écoit alligné , conjoinrement avec le laïque principal obligé , les mêmes cours pré– tendent qu'il feroit tenu de répondre en cour féculiere où le laiquc etl: alligné. Les jurifconfulces apportent pour fonde– ment, qu'une même inllance ne doit pas être traitée en différences jurifdiél:ions , & que l'inlbnce contre la caution n'é– tant qu'accelfoire à celle contre le prin– cipal obligé, elle doit être portée de– vant le même juge. Si cet eccléliallique caution volontai– re étoic alligné feu! , plulieurs fourien– nent que le juge d'églife doit en connaî– tre; il ell: certain néanmoins que les ju– ges frculiers en pareil cas refufent le renvoi ; ils fondent leur jurifrrudence -fur ce que la caution repréfente en quel· Que mauiere le principal obligé ; & que dans les aél:ions où les eccléliall:iques font au lieu & place des laïques , ils font tenus de répondre devant le juge pardevant lequel les laïques qu'ils re– préfentenr auroient répondu, & que fur ce fondement , on a dit qu'un ecclé– fiallique chargé d'acquitter un billet du f.1ir de fon pere , en qualité de fon hé– ritier , feroit bien alligné pardevant le juge féculier, comme fon pere l'auroit ' ' ece. Si l'aél:ion perfonnellc civile d'un ec– clélial!ique qui regarde fes propres at: foires , ell: dans des cas qui ne dérogent point .\ fon état; par exemple , s'il cil: qudlion d'une proll!elfe pour argent qu'il doit en fon nom , cette promelfe peut être palfée fous le fcel royal , ou être -feulement un billet fous feing privé. Si c'ell une obligation palTée rous le fcel royal , ou fcel authentique, nos jurifcon· fuites fouciennent que le juge féculier doit en connaître, fur ce fondement• que c'efl: leyrivilege du fcel royal d'af– feél:er aux Juges féculiers la connoilfan– ce de ce qui dépend du fcellé. Chopin• dt domanio Gatiico , lih. 3. tit. 6. & 7. pag. 17f. & fuivanres, prouve cette ju– rifprudence. Après lui Fevret , de l'a– bus, liv. 4. c. G. n. 10. & 11. pag. 37f· traite la même quellion dans les me– mes maximes, & d'autres jurifconful– tes. Cette jurifprudence etl ancienne dans les cours féculieres. En 1448. le f· avril le parlement de T ouloufe , à la pourfui– te des héritiers de l'évêque de Laon, or– donna que l'on conrinueroit l'exécution des biens de !"évêque de Saine-Pons, en · vertu d'une obligation palfée fous le fceau de Montpellier. Cet arrêt ell: dans la fi– xieme partie du llyle du parlement, c'ell le dixieme enrre les arrêts du parlement de T ouloufe , dans Dumoulin , tom. 1. pag. 648. On dit ordinairement que c'ell un privilege particulier au fceau du Châ– telet de Pacis , d'()rléans & de Mont– pellier, d'être attributif; mais ce pri– vilege n'a point d"apµlication pour dé– pouiller la jurifdiél:ion eccléliall:ique , cetre attribution n'étant qu'à l'exclu– fion des autres jullices féculieres ; à l'é– gard de cc qui el\ de la jurifdiél:ion ec– cléliafl:ique, ce fceau n'a point d'exclu– fion qui ne convienne au fceau royal des jurifdiél:ions des autres lieux du royaume. Les cours féculieres fondent cette ju" rifprudence fur ce qu'elles prétendent que par la difpofition mèine des ordon– .nances, les )liges d'églife ne peuvent connoître des aélions mixtes, c'efl:-à– dire, qui ne font pas pures perfonnel– les , & qui participent de la réalité• ils foutiennent qu'une promelfe pafféc fous le fcel royal, ou le fcel authentique entre domiciliés dans I• feigneurie • donne hypocheque , & Que l'action hy– porht:caire ell: partie réelle & partie pec– fonnelle. Il paraît néanmoins qu'on peur dill:in– guer fi le créancier pourfuit hrporhécai– rcmenr l'eccléfiall:ique débiteur , ou feu– lement perfonnellement. S'il le pourfuit hrppthec~iremçQt par obligarion de f~ Aa ij . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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