Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

371 De la .Turifdiélion Eccl<fiaftique 371· Duluc dans le fecond livre de fcs ar- ferver que ce conGi!e fait ce décret pour rets, titr~ 2. n. q. l'ag. 16. de l'éditi'.'"1 de faire cclfer I~s plaintes. <!~ ce que ~es Paris ea 1 j 59. cent que cette junlpru- clercs JoUilforent du pnv11cge de clcn– dencc a été confir1J1ée par plufieurs ar- cature. rêts : il en cire un, n. 17. rendu en 14 26. Ohto1uentium ora cum dehitajujlitia clau– qui 2 ordonné qu'u11 prêtre qui fe n1éloit dtrc 1:upientes, jurifa'iétionem tcclcfidfliccJm de banque , répondrait en cour fécu- fic volumus ohfervare ilüfam ut nort jimus Jiere. a!iis 01reri ; pcrpttuo flatuto duxi1nus or- 1 II. Plulieurs décrets des Papes ne pri- dinandlim , quod clerici mercimonia pub/icè vent du privilege de cl.!ricature les ec- exerccntes , operatoriam fci/ù;,t, five men– cléfialliques qui font commerce , & au- f~m , hypothecam, vd fimilia, pro vert– tres aEtio11s qui ne conviennent point à dertJis mercibus rener..tes • j{tt cum perfonis ]J vie cléric.1le, qu'au CJS q11'après trois /~zïcis ta!ia exerccnres, ~·el fcho!ares aut monitions ' ils co11tin11ent lè rr1ê1ne gen- jo;.:ii cxiflentts' é,• qui tonfora1n a'i1niferint .J re de vie, le chlpitre ex litteris 16. de aut iri lrabitu non vixerinc citricali, vefles 11iti.I éJ ho.1cfl:ite c!ericorum aux décréta- varias deftrendo , veL aiilJ., clericos non les , y efi exprès. C'd1 une quelhon en- dccemes , & qui mechanicaf' artes exer– tre lrs ca11or1ifles , fi les clercs fL1i\'Jnt cearzt, aut qu.i operas fous aliis locaverint, ces décrets ne doi\•ent répondre parde- vi!ia exere<ndo , quandiu notahi!es Je red– vant les juges féculiers, pour railon de diderint, vel in fraudem aliqua commife-. leurs ac'"tions perîonnclles qui regardent rint ;,. pr,miffis....... à t~lliis jè1t quo• le commerce ou autres lcmblables, qu·a- tis ab ecdefia minimè defmdantur , ut pr<:s que les trois monitions leur au- qui honore c!ericali fe inciignos reddide– ront C::té f.1ices , s·ils ne fe corrigent rint, ejus he1zeficio nullatenus foveantur. point , ou li les trois monitions ont Privilegio vero per cano11em (fi quis faa· ét~· étJbli~s contre !es clercs qui 1ne- dente ) conceffô ordi11i cle1·icali , per pr1.– nènt une vie léculiere, pour les priver diita nos non intendimus in a!iquo dcro– entiéremcnc du privilegc de cléricaru- gari. re, ;\ I'égord même des aétions , pour C'dl un concile de la province de raifon defquelles ils pouvoient en jouir, Narbonne, auquel l'archevêque de Nar– cùm f,ic1o privi!egiom ahjù·i~nt , dit le bonne a préfidé. Pape Honoré 1II. dans le décrer ex lit- Sans entrer dar.s un plus grand détail cuis, qui vient d'être cité : l'elprit de de la dilcipline des églifes de France • ces réglemens n'étant point qu'un clerc, en ces temps· là, il eft .confiant dans la avant les trois monirions , puilfe être jurifprudencc de notre fiecle , que les obligé de répondre devant le juge fécu- cours féèulieres ci' accordent pas le ren– licr, pour ce qui concerne le commerce, voi en cour d'églife aux clercs allignés & autres choies de cette qualité. pour fait de commerce , quoique les On dit que c'était aulf1 la jurilpru- monitions de s'abfienir de faire com– dencc de France; on cire à ce fujet un merce, ne leur ayent point é.é faites. arrêt rendu au parlement de Paris, en L'ordonnance du mois d'août 1 fl9· ar- 1177. contre des clercs du diocele de ticle 1 v. ne requiert point ces moni– T ouloufe, qui faifoient commerce ; cet t1ons. arrêt efi rapporté dans la feptieme par• Si l'>étion perfonnelle d'un eccléiiaC- 1 V, rie du Jlyle du parlement, arr. 6. dans tique peut convenir à fon état, on vient Dumoulin, tome 1. page 6r8. cet ar- d'obferverqu'elle peut êrrepour fes pro- Dans la<on·rêt porte, ter montat clericos. L'ordon- pres affaires, ou pour celles de les pro– Jhcoce des nance de Philippe III. en 12.74. femble ches, & autres , defquelles par charité o:don_nan- y être conforme ;\ l'égard des clercs il veut bien prendre foin ; par exemple• ',"'livre'· qui n'étoient point mariés, clericos non s'il avait bien voulu fe charger de la tu- 1~';nt1.1~,~: conjug~tos ca~on moneri pr&cipit. Il pa- telle de fes freres , ou de les neveux. B;. ro1t ncanmoins que le con•ile de Mont- On a dit que fuivant les maximes des pellier , tenu dans le même fiecle , en cours féculieres , les eccléliafiiques doi– M. cc. LV,U_I. canon ~· prive du privi- vent répondre devant le juge royal pour lege de cleucature tous les clercs qui les aétions civiles qui regardent l'admi– font commerce public , fans ordonner nifirarion des affaires de fes proches • cles monitions préçédentes, il en à ob- & d'autres peifonnes qui fgnt jullicia-. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=