Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'3 1 Dë [,1 furifiliélion E cc!ifi.rjli7ue jugcrit fJ C0.'1n.oiffer1t dt toutes m1Jtieres fil· rcs pcrfor!n.:l/ts er.tre & c:J1ztre toutes per– fo,•!ncs ft.JÏjUlS, tant en denza1zdant • qu'en d/fe.1d.int , 11infi qu'ils ai•oient coutu.r11e 1i'en jo:oir & ufer avant cette ordon– na,,:t'. On peut voir ces lettres patentes dans le volume précédent , elles font la fle. piece du titre premier, chapitre 1. page 199. & îuivantes. On y a fait obîerver qu'il ne paroîtpasqu'elles aycntétéregiî– trées en aucune cour, & que fans y avoir égard, les cours îéculieres îe font main– tenues en poffeffion de la jurifdiél:ion qu' el– les prétendent conformément à l'ordon– nance de 1 fl9· Ces lettres patentes mcfri– tent l'attention du Clergé, parce que pen– dant que les articles de l'ordonnance qu'el· les révoquent, auront force de loi dJns le royaume; les cours îéculieres déclareront abufiftoutcequi fera fait au contraire par les juges d'églife. 2. En cas d'intervention ou autrement, le privilégié fondé fur cummiuirnus ou évo– cations générales, attire devant Con juge les autres intérelf~s. On en ufe autrement en France à l'égard du privilege de clé– ricature, les eccléfialliques intervenans, qui n'ont point d'autre privile~e , ne peuvent attirer devant le juge d' égliîe , ceux qui d'ailleurs n'en font pas jullicia– bles. Ces obîervations font conformes à l'u– fage con liant des cours féculieres, la diî– ciplinc contraire preîcrite par les conci– les, peut être un motif au Clergé dans des conjonétures favorables d'en follici– tcr le changement. On ne parlepointpréîentement deplu– lieürs autres différences entre le privilege de cléricature & les autres privilégiés, qui feront expliquées dans la fuite ; comme , 1°. que le commi:timus a lieu pour les cau– fes civiles, perfonnelles, polfelfoires & mixtes, & que le privilege;le cléricatu– re ne s'étend point aux malieres mixtes. i 0 • Que ceux qui ont droit de commiui– mus, peuvent y renoncer, & lorfqu'ils ont reconnu un juge, dont ils feraient julli– Ciables, s'ils n'avaient point de privile– ge, !ls font c;>bligés d'y procéder. On va expl!quer qu o~ ~n uîe autrement pour le pr1.v1.lege de clencatur~ , & que c'e:l une opinion commune qu 11 n'ell: point à la liberté des cccléfiall:iques de renoncer à c~ pr.ivilege pour plaider en des cours Ttculieres. l I. Suivant les maximes & la pra– uque du. roy.111me , fi tous les ecclifiafliqu.;s jvuiJ!ènt du droit de porter leurs 'aufes aux 'ours d'églife. D Ans les maxinies des décrétales , & la pratique des égliîes où la dif– cipline du co~cile de Trente a été re– çue, ce droit ell commun à tous les ec– cléfialliques , il fuffit d'être tonfuré & de porter l'habit des clercs pour en jouir, on le conferve aux clercs même qui font mariés, le concile de Trente en a fait un décret dans le chapitre fixieme de rcform. de la vingt-troifieme fetlion. Nu/lus primâ tanfarâ irzitiatu.t , aut tttam in minorib:is ordini/Ju.r conftirutus • antt dtcimum-quartum annum beneficiu1n poj/it obti1iere. l.s etiam f.Jri privit't:gio norz gaudeat, nifi beneficiu1n ecclefiaflicltnz ha– beat, a1Jt clericalenz hahitum , & tonfaram. deferens, alicui ecciefia , ex tnandato epij– copi inftrviat, vel in fe11zi11ario c/ericort1m aut in aliquafchola, vel univerjitare de li– cencia epifcopi, qut7fi in via ad majores or· dines fujcipiendos verfatur, in clericis vcrô conjugtJtis fervetur conflitu.tiiJ Bon~facii VIII. qu,. incipit, C!erici qui cum unicis, modO hi clerici aiicuju.s ccclefis. .fervitio 11el minijlcrio ab cpifcopo deputati, cidcm tcc!c– ji.. ferviant, ve! miniftrent, & c!cricali ha– hitu, f.:I tonfarâutantur, nemini ,quoad hoc privilegio vel confûetu.dine ~ eciam immemo• rahili fujfragante- Le décret du Pape Boniface VIII. confie~ mé parce chapitre du concile deTren– te ell rapporté dans le troifieme livre dll fexte , titre îecond 2. de clericis conj"~ gatis, en ces termes. C!crici qui eum unicis & virginihu~ contraxeru.nt , fi tonfur11m & 11eftes deft– rant c/erictZies , pri11ilegium retineant ca– nanis ab Innocentio Papa II. pr,.deccj{ore noftro editi in favorcm totius ordinis cle• ricalis. Et cùm ( juxta Parifienfa concilium ) nullus clericus d;flringi , aut condcmnari debeat à judice facu!ari, pr..jënri dec!ar~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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