Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

; 1 ; De la ]urifdic?ivn Ecclejiajlique ; 14 tendit avoir droit dt deftituer les officiers Journal des Audiences , clrapitrt rr4. rap– a'e (ujficia/ité durant la vacance du fiege , porte un. arrêt rendu. au parlement de Pa– f:/ J'en mettre d'autres en leurs places: Ces ris le premier juillet i 6 32. qui a maintenu ofjic,iers interjetterentappelcomme d'abus de par provifion L'o!fici11/ no1Jveau de Guret -> iur deftitution; l'ff. le Bret qui porta la ra- po~rvu par M. /' lvêqut de Limoges. Bro– role dans cette caufè en qualité d'avocat gé- âeau, qui plaida pour ce nouveau pourvu , nlral, rapporte dans le quatriemt livre de dit qu'après la mort de M. le cardinal de fis dicifions, déci[. 4. pag. z76. 6• fuivan- Rets, archevêque de Paris, le chapitre def– tts , les moyens des parties & les motifs titua M. Barthet , 6• commit M. Den.vs de fis conclujions. li conclut à et qu'il fût le Blanc. M. l'archevêque de Paris faccef– dit q!i.'il avait été mal, nullement & ahufi- four ayant continué M. le Blanc , Barthet 1Jtme.'tt procédé à leur dejlitution ; qu'en ce qui prétendit devoir être maintenu , inttn– faifant. ils feraient maintenus en l'exercice ta ac1ion contre le Blanc : fur cette conte.fi.i– de leurs charges. a11ec dlfenfi:s aux doyen , tion, il fut ordonné par arrêt contradic– chanoine.s & chapitre de Senlis , fi à tous toire que le Blanc continutroit la fo1illion amres de les y troubler & empêcher, far ttl- d'official. Cet auteur n'a pas marqué la dat– /es peints que de raifon, ce que la cour or- te de cet arrêt. M. le cardinal de Ilets ~ donna par fan arrêt du zo. jan11ier 1610. mourut le z. août 16:.z. cet arrêt ptut Quelque temps après. plujieurs parlemens être de /'année foivante. Barder, dans le reprire1t /'ancienne jurifprudence far la def tüme z. de fan recueil d.' arrêts , 1. c. chaj,. titutio.< des officiaux. M. Charles Loyjêau, Jf· pag. 85. rapporte auf]i l'arrêt pour q11i eft mort e.• t6z7. paroit la favorifer l'official de Limores, il fait dire à M. dan.s le cinquieme livre de fis offices , ve1·s Bignon • q11i porta la parole dans cette l~ jill du chapitre 6. qui eft des offices ecclé- caufe en qualité d'avocat général , qu'il fi'1jllques. CttQuteur,aprèsavoirprouvéam- y a de grands inconvéniens à laijfer entié– plt"mt1it dans le chopitre prtcédent que les remer;t à la volonté des évêques la deflitu.– 'Jficiers pourvus des offices des fligneuries tion des officiaux , & qu'il y a grand ne doivent peint être deftituahles , il dit péril à la prohiber généralement , & qu' é– qu'il y a beaucoup plus de raifan dt tenir tant d'une conféquence dangereufe de ré– tojficial dtjlituahle fans ca11ft, qu'un ojfi- duire cette queftion en rl:eji: générale, la cier temporel: Vo-i..·i celles qu'il en apporte. dcflitution des officiaux devoir dépendre .1. parce que fan office ne peut tomher en com- de la prude.'tct du juge qui e:z a la connoi/– merce. .z.. L'évêque peut dire qu,un official ne fonce; mais que dans le doute on dtvoit lui efl point néceffaire, & qu'il 'Veut lui fiul incliner pour la liberté des évé·ques , ces t.'îtrcer la juflice, ce qu'un feigneu.r tempo- confidéra.tions purent déterminer la cour à rel ne peut f.iirc. ~. LJofficial n'efl point mai,1tenir feulement par pro11ifion le nou.– rtfU ni approuvé 1ar 11u.tre que par lëvê- 'Veau pourvu. C'étoit /'état de la jurifpru– que, au lic!I. que fojficier temporel étant re- den':e du parlement de Paris en 1632. !" par fan jugt fapérieur, peut dire qu'il Le Roi Louis XIII. voulut faire un tient le caraélere d'officier f:I la pui/{ance r,~g!cment général for cette niatiere : il or· publique d'autre que du feigneur. Ce mêmt donna par une déclaration du z8.faptembre auteur ,far le n. +o. du même chapitre ex- 1637. qu'on n'aurait aucun égard à toutes plique plus au long cette raifon, il ohferve provijion1 d'officialités quifiroient ci-après que le fajgrzeur temporel ne peut recevoir accordées à titre onéreux : Sa Majejlé fait fan officier, ni mime l'évêque l'officier de défe11fas à tous fis juges de maintenir fous fa juftice ttmporelle, par ce qu'il ne peut prétexte d'icelles, aucunes pt1fonnes qui au– lui attri!Jutr la pu.ijfance puhlique qu'il n'a roienc été deftitu.és G• révoqués par les ar· pas lui-même en l,z temporalité, & qu'on chevêques & les évêques , & déclara qu'il ~n juge autrement à l 1 égard des officia- n'entendait qu'ils foient trou.blés en aucune . lités, qut l'évêque peut non fau.lement maniere dans le pou.,,·oir qu'ils ont cfinfli- d On ·.,iC'rrr · ~. · .a · · .n: . fi. ,. C' rapportez pour1101r '-" 1n 1 , .1tu.er, mais aup1 recevoir tuer ou deJ!fztuer telles per onnes qu 1/s ver- cctrc décla.- 1ous les officiers de fa juflice tccléfiaflique, ront être à faire dans la Ji.fpoficion qui ralion · parce que c'eft lui qui tn eft lt vrai juge, leur appartient de leurs officialités. Il /.,• /'offici.J.l n'ejl que {on vicaire , pour ne paroz"t pas que cette déclaration ait jugtr au lieu dt lui & fous fan nom & ité vérifiée en aucune cour , on a Jèult- & autorité. ment remarqué qu'elle fut puhliie au fieau .. . Dufrtfae dans le fi,ond livrt de {on On J' a joint un arrit contr11rii{loirt '"'" http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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