Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

~ 1 1 De la lurifdi8ion E ccli/iajliqut 3 J 2. donné & ordonne qlle ledit Gras fera af- dite dellitution, par lequel il auroit pro– :figné audit confeil à lix femaines , aux tellé de fe pourvoir par appel comme d'.a- 1ins de ladite requête , pour parties ouïes, bus au parlement de T ouloufe de fad1te leur être fait droit ainli que de raifon , delbtution , ledit fuppliant prévoyant & cependant lui fait défenfes de fair: bien que !~dit ç;ras le voul~it engager pourfuites au parlement de T ouloufe ni dans la fu1tt d un long proces , fur la ailleurs qu'audit confcil, ni troubler le- prétendue appeUJtion comme d'abus, au– dit Renchin en l'exercice de ladite offi- roit préfenté fa requête au confeil , à ce cialiré de l\1ontpellier, dont il a été pour- que défenfes lui fufTent faites de le tra– \'U par l'ordonnance dudit ~uppliant, du d~ir7 pour raifon de ce. audit parl_ement vingt-huit feptembre dernier , qui fera ni a1.lleu~s , & que ladite dell1tut1on & exécutée felon fa forme & teneur par nomination dudit Renchm official, fero1t provilion , & fans préjudice du droit confirmée , fur laquelle requête a été des parties au principal, jufqu'à ce qu'au- rendu arrêt audit confeil le 18. dudit mois zrement, parties ouïes par Sa l\1ajellé, il cl'oéèobre, portant que ledit Gras l' fera :ait été ordonné. FAIT au conîeil privé affigné, & cependant défenfes lui font du Roi, tenu à l'aris le dix-neuvieme faites de pourfuivre au parlement de Tou– jour d"oéèobre mil lix cent foixante-fepr. loufe, ni de troubler ledit Renchin en Collationné. l'exercice de ladite officialité de Mont- Signé, LA Gu!LLAUMYE. V l 1. 'Autre arrêt du confiil privé, du 4. novembre I If If i. confirnzatif du pricédent arrêt , auffi par provifion. S Ur la requête préfentée au Roi, en fon confeil , par meffire François de Bofquet , évêque de Montpellier, con– feiller de Sa Majeflé en fes conîeils , contenant que fuivant le droit naturel de tous les évêques , ayant dellimé maître f.tienne Gras de I" officialité de Montpel– lier, qu'il n'avoit point établi , & qui étoit inll irué par le fieur dévancier évêque, bien que ledit Gras ne pt1t rien alléguer de pertinent fur ladite dellirution, & no· minatio11 faite en fa place par le fuppliant de la perîonne de maitre Gafpard Ren– chin, puilèiue ledit fuppliant n'avoit ufé que de fon droit, fuivant l'autorité des :arrêts allégués par Brodeau fur Louet , par Loyfeau, & plulieurs autres auteurs q_ui ont écrit fur la liberté defdites def– t1rutions des officiaux , & fuivant la dé– claration du feu Roi. du vingr-huit fep– tembre 1637. confirmée par plufcurs ar– rets du confeil, néanmoins ledit Gras ;yant fait lignifier au îuppliant un aéèe ~ppofition le 4. oétobre dernier à fa- pellier. Mais pendant que le fuppliant pourfuivoit ledit arrêt au confeil , ledit Gras lui a le 12. du même mois fait faire deux lignifications, l'uned'un reliefd'ap– pel comme d'abus de fadite ddlirution du ï· dudit mois, avec affignation au parle– ment de Touloufe, & l'autre d'un arrêt par lui furpris fur requête audit parle– ment le S. dudit mois, par lequel, en con· féquence dudit appel comme d'abus, non lors lignifié, il ell fait défenfes au fup– pliant, & audit Renchin de troubler le– dit Gras en ladite officialité, & d'autant que le relief de ladite appellation comme d'abus a été une pure furprife, contraire aux ordonnances, qui veulent que les moyens d'abus foient exprimés, & il n'y en a pas audit relief d':ippel, lequel ne pouvant avoir aucun effet fufpenlif, il a dû produire l'effet dudit arrêt fur requête du parlement de Touloufe, ni moins en– core ledit parlement a-t-il pu rendre le– dit arrêt contre la difpolition de ladite déclaration du Roi , & donner atteinte aux droits qu'ont les évêques de révo– quer ad nutum leurs officiaux , fuivant même que ledit parlement l'a jugé par plufienrs de fes arrêts. De forte que c'ell vouloir engager le fup;>liant dans un long procès, fous prétexte de l'afTuiettir à dé– duire les caufes de ladite dellirntion ; à quoi il n'ell point obligé, &il n'y a point d'injure à un official de fe voir déchargé d'une fonéèion , qui lui doit être pénible, & ce feroit au contraire une injure qui feroitfaire à un évêque, de le priverd'un droi: qui lui apparrienr, & qui feroit un dommage conüdérable à tout fon d4o- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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