Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

19 3 Co'l'ltentieufl, Civile & Criminelle. 1,4 dres qui reroient inévitables, fi tout ce Il efl vrai que meAieurs les gens du Roi qui a été fait par ce trompeur dans l'e- ne donnerent point leur adjonllion à la xercice de l'officialité, etoit regardé partie, pour demander que cette procé– comme nul. dure fût déclarée nulle, ils ellirnerenc X l l. C E qu'on vient de r•pporter, puoît être pour la validité des jugernens rendus & pour les affaires décidées: on peut demander, les qu•lités de !"official étant contellées durant h procédure, & y ayant appel comme d'abus de frs pro– vifions , s'il feroic néceffaire de la re– commencer, ou ti l'official fucceffeur pourrait la continuer. On verra dans la quellion fuivante qu·un particulier n'ell point partie capa– ble de fon chef de cnntcller les qualités d'un official. La difficulté pourrait être: te particulier qui feroit cité pardevant un official, s'il 'contelloit fes qualités , étoit appelbnt comme d'abus de fes pro– vilions, & demandait la jonélion de meffieurs les gens du Roi, pour l'intérêt public, s'il ne feroic point capable d'ex– citer le minillere public, & en ce cas, meaieurs les gens du Roi fe joignant, li la procédure commencée feroit décluée nulle. On dit que dan' ces circonllances on ne pourrait oppofer que l'utilité pu– blique demande qu'on faffe valider cetce procédure, pour éviter que les contella· tiens réglées ne renailfent, & qu'il pa– roit au contraire, puifque les lettres ou provifions de-la place d'official font nul– les, & que celui qui paffoit pour official ne !' étoit point en elfec ; la procédure doit être déclarée nulle & refaite aux frais de l'official prétendu, parce qu'on ne donne vigueur aux décifions qu'il a prononcées , que pour l'intérêt public qui demande qu'on évite les troubles , & qn' on maintienne la paix , on prétend que c~s confidérations ceffent dan' l'ef• pece qui vient d'ocre pr~ofée. Par arrèt rendu .l. la Tournelle crimi· nelle du pulement de Paris au mois de juin 170+ la procédure faite contre le curé de Louvre-en-Parilis par un official dont les degrés étaient conteltés , ayant obtenu des lettres de dalleur de Bour– ge~, fans y être allé, fut confirmée, il n'éroit plus official lorfque l'arrêt a été r~nJY. qu"étant réguliere d"ailleurs, la partie ac· cufée contre qui elle avoit été faite, n"é– toit point affez favorable pour les porter à en requérir la caffation, & que les preuves 1ui pouvaient avoir péri pn la mort ou "abfence des témoins , depuis que la procédur~ avoir été faite, man· qucroient fi l'on étoit obligé de la refai– re, ce qui pourrait être plus préjudicia– ble à lordre public, que Je confirmer une procédure réguliere d"ailleurs, qui avoit été faite par un official prérend11 qui n"avoic pas les qualités requifes. X 11 l. 1 L relle à examiner li un particulier contre lequel on a porté des plaintes, pudevant un official , ell partie capable de conrcller les qualités de cet official, & d'appeller comme d'abus de fes pro– vifions. ,, Un particulier peut ré~ufer fon juge• s 11 y en a des caufes pertmenres, il peur même le prendre à partie pour cert•ines prévarications. Il a intérêt de n'être pas 1ugé par fon ennemi ; mais à l'égard des qualités d'un juge & de Il vaiidité de fes provifions, un particulier n'el! point partie capable de les conteller; cela re– garde l'intérêt public, c'efl à mellleurs les gens du Roi à s'en plaindre, pour maintenir l'ordre public. Bouche!, dans fJ bibliotheque canoni– que, fous le mot offici•I, tom. 2. page 137· col. 2. écrit qu'un religieux profés de l'ordre de Saint·Augullin, curé dans le diocefe de Chartres, aranr été fait official par l'archidiacre de Biois en fon archidiaconé, il y eut appel comme d'a– bus interjetté de cerce provifion , tant par une partie, que par lvL le procureur génér.l. Le parlement, par arrèr du jeudi 18, février 1?16, pour le_ regard de l'ap– pel mteqerte par la partie, mit les par– ties hors de cour & de procès, parce que dit cet auteur, on foutenoit que ce n'é~ roit point l'intérêt de la partie ; mais faifant droit fur l'appel de M. le pro– cureur général ; LA CouR die mal & abulivemeut. T ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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