Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

:i 9 , De la !urifditlion Fcc!iji.ijli.1ue . 2 9 ! sioi,m1~es du Pape Nicolas I. On prend lieres, fubli!knt , & que Ces jugemen5 Jep;crn:'er de la réponfe de ce Pape, rap- conformes aux regles, ayent exécution, portée dans le chapitre 1+de, fes répon- l~s fuites étant moins. dangereufes pour fes, ad conjûfra Bufgarorum, a l'occalion 1 ordre public, d~ faire valider des pro– de ce qu'un Grec, qui fe di foie prêcre , cédures & jugemens qui font en reg.le , d Tome . 1 8 · avoir fait pormi eux en qualité de prêtre, quoique rendus par un Juge fans qualité, d~, 1 ~ 0 :~~;,~'. quoiqu'il ne le fût pas. L'autre rémoi- que ne feraient celles de les déclarer tio" des PP. gnage dl tiré de Flodoard dans l'onzie- nuls, & d'expofer les parties à la nécef– I.ab ~c & me chapitre du troif:cme livre de fon lité de recommencer des procès Couvent Co!fart' P•· hifloire de I' églife de Rheims, où il écrit ruineux, & pour des faits dont les preu– gc J.'i,." , 76 , qu'un concile tenu à Soilfons , ayant or- ves ont péri far le laps des temps. & fuinnrcs donné la defiitution de ceux qui avoienc On répon à ce qui eft expofé. 1°. de l'édition écé promus p.u Ebbo, qu'on prétendait que la nullité des fentences & jugemens de Paru en ,. 1• · · h " d d ffi · · ' 1 d ' 1611 don- n ecre pls egmme arc eveque e es o craux qui n ont pas es egres re- •i• par" P. Rheims. Le même Pape Nicolas r. ne quis, prononcés par la déclaration du Sirmond. put approuver cette dellitution, & qu'ils 26. février 1680. n'eft que comminatoi- furent rétablis fur ce fondement qu'Ebbo re; qu'un commi!faire délégué eft obligé était reconnu pour archevêque de de jullifier de fes pouvoirs , mais qu'un Rheims dans le temps qu'il les avoit pro- juge ordinaire, tenant fon fiege, & fai– mus. fa nt fes fonétions publiquement, ell pré- On foutient qile la tolérance des fu- fumé en avoir un pouvoir légitime. On périeurs apporte un confentemenc & un fuppofe qu'un évêque qui a établi un of– acquiefcement public qui rend les aétes ficial, a examiné fes titres, qualités & bons, de même que s'ils éroienr faits par capacités, & que la peine que cer affi– le fupérieur, qui a permis ou toléré qu'on cial, qui n'a pas les qualités requifes, ks fir, & que fur ce fondement toue ce peut mériter, & la punition qu'il con– qui 3Voic été fait dans la charge de pré- vient d'ordonner contre la négligence teur par un efclave, & par conféquent d'un évêque qui l'a prépofé pour rem– incapable de cene charge, qu'on croyait plir cette place, ne doit pos être impo– homme libre, fiu approuvé fuivanc la fée aux particuliers dont cet official a été loi Barbarius Plri/ippus. le juge, puifqu'ils .ne pouvaient fe dif- Sur le même fondemer.t, le jurif~on- penfer de procéder dev1nt lui, & qu'ils fuite Ulpian a décidé que li un mineur n'avoienr point la liberté de fe faire re– eft faic magillrat, fes jugemens vau- préfenter les titres & capacités de cec dront : Princeps enim qui ei magiftratum official prétendu, & de les examiner. tiedit, omnia gereredecrevit. L. quidam,ff. L'arrêt du parl~mentde Touloufe du 1 f· tie rt judic. On dit enfin pour réduire la mai 160$. dont on a parlé & autres, ont quellion dans fes propres termes, que été rendus dJns ces maximes. Il y en a cette conféquence n'ell point bonne, de conformes qui ont été prononcés de- ( n'étant point prêtre, il ne pouvoir être puis la déclarJtion du i6. février 1680. official, & n'étant pas official, il n'a pu on parlera d"un dans la quellion fuivante, en exercer les fonltions. On fourientqu'en rendu à la Tournelle criminelle du par– termes de droit, autre chofe eft, procon- lement de Paris au mois de juin lï04. à fotem effe, & autre chofe, proconfolaru J'occafion d'un official, dont les degrés fungi. On convient que celui qui n' eft étaient conteftés, avant obtenu des let– j:>omt prêcre, n'eft pas véritablement of- tres de doéteur en rhéologie en l'univer– ficial; mais on prétend qu'en ayant exercé lité de Bourges, fans y ~rre allé. publiquement les fondions, & qu'ayant A l'égard de la mauvaife foi de celui été reconnu pour official, l'urilité corn- qui exerce les fonétions d'official , mune & la conlidération du bien & du n'ayant pas les qualités requifes, on dit ·repos des particuliers, donnent vigueur que ce n'efl pas la bonne foi préfumée :aux aél:es qui n'en ont point par eux- de cet official prétendu, qui fair valider mêmes, & les rendent valables, & qu'il fes fenrences & jugemens, & que c'ell: · cil du bon ordre que ceux qui ont l'auto- l'autorité publique 9ui leur donne vi– ricé de nous donner des loix fur cette gueur, non en conlideration de celui qui ·mariere, veulent que les procédures fai- les a rendus , mais pour l'intérêt public, tes par Cet ofliçial 1 étant d'ailleurs régu- t!c pour éviter Jes troubles & les défoî-. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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