Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

itJ 9 ·contentieufe, Civile & Criminelle. 1_9Q Le dou:tîeme plaidoyer de Me. Jac- crérales, la préfenrarion de celui qui cil: qucs Puy·Milfon, avocat au parlement en polfeffion de préfenrer ell: bonne • de Touloufe, ell: fur cette mariere, & quoique le droit lui éranrcontcllé, il fuc– dans une c[pece parrkuliere qui ell: en- combe. Le chapitre quue/~m 24. extr. de core plus forte que la quellion générale deél. 6· eltéti pot. prouve la même chofe. qu'on vient de propofer. Il s:agif!'oir d'un Le ch_apitre Berr~oldus 18. exrr. dt fant, official de Carcalfonne, a qui le par- & re 1ud. y p3ro1r autli favoroble. lemenr de Toulou[e avoir fait défenfes Ces preuves tirées du droit canonique de conrinuer l'exercice de ce minillere ne font pas décilives, parce que Cuivant avant qu'il fûr prêtre. Cer official, fans le même droit, il faut une polfeffion de déférer à l'arrêt, ovoircontinué Iesfonc- bonne foi, comme Je Roye l'a bien ob– rions de cette place. Le fyndic du mo- lèrve dans Con traité de jure patronatûs • nallere de Montolieu éroir appellanr fur le chap. confultationihus, pag.103. & comme d'abus d'une des [enrences que l'on préfume rarement qu'un official qui cer official avoir rendue, un des moyens n'a pas les qualités requifes foir dans I:r. du fyndic était que cer official prétendu bonne foi, & qu'il ignore que les loix avait fair la charge n'étant pas prêtre, demandent dans les perfonnes qui rem– contre la difpolirion de l'ordonnance de plilfenr cerce place, desqualirés qu'il n':r. Blois , article XLV. & du concile da: point. Trente, & au mépris des défenfes de la On rapporte pour la même quell:ion • cour. Sur cer oppel, le parlement de Tou- que les collations fonr~eçues éranr faires loufe rendit cet arrêt le 1 f· mai 1608. par celui qui ell en polfeffion de confé– LA C 011R, eue délibération, fans avoir rer, fuivanr le C. cùm olim de caufa poffef. égard à l'appel comme d'abus, & pouc & propriet. & le C. qu&rt/am 2+. de e/etf. aucunes caufes & conlidérarions à cela 6· t!eéli pouft. aux décreralcs. mouvans, déclare n'entendre empêcher Il faut encore remarquer fur cerre que la procédure faite par ledit Dai- preuve, lorfqu'il y a des pourvus pardif– guier ( c'cll le nom de l'official) ne for- férens collateurs, ou fur la préfentation te fon plein & entier effet; fauf i l'ap- des patrons ditférens qu'on dillingue Ji la pelbnt i fe pourvoir par les voies de quellion des prérendans droit au bénélice droit, oinli qu'il appartiendra par roifon; cil jugée avant celle pour le droit de pa– & difant droit fur les conclulions du pro- tron ou de collateur, ou li les deux quef– cureur général du Roi, fait inhibitions tions font jugées par le même jugement. & défcnfes aux archevêques & évêques Lorfque la quell:ion des prétendons droit du relfon de pourvoir aucun aux char- au bénéfice ell jugée féplrément , on ges d'official, qu'il ne foit aétuellement maintient le préfenré, ou le collataire de prêtre , conformément aux ordonnon- celui qui e)len polfeffion de préfemer ou ces & arrêts d'icelle, à peine du nullité. de conférer, parce qu'en ce cas la pré- Puy-l\1ilfon fait obferver que ce par- fomprion ell: en fave~r de h po!Ttllion • lement prévoyont que li cette procédure mais cene préfomption celfe lorfque l:r. éroit calfée, il faudrait en calfcr beau- quell:ion du droit de potron ou collateur coup d'autres, ce qui cauferoit des trou- ell jugée la premierc, ou par 1111 même bles & des procès. Il prit la voie de I'é- jugement avec celle de fon préfenté, cc quité , la lin des loix ell d'entretenir les dernier état en ce cos n'e!l plus canlidé– hommes en paix, & de leur ôter tour Cu- rable, & fon préfcnré n'ell p.1s mainre– jer de difpute. Les juges fouverains pour nu, la préfomption en fal'eur de la pof– retrancher les occalions de plaider font fellion du pré:endu potron étant détruite. fouvent contraints de fuivre l'équité, & On ajoute que les exemptions accor– de ne s'attacher pas fcrupuleufemenc à. dées pendant le fchifme des Papes Gré– b Jeure de la loi. goire XIII. à Benoît XII. ont été révo· On rapporte ordinairement pour cette quées par le concile de Confiance, mais . quellion, que les aétes qui peuvent être les procédures qui furent faites pendant : débattus par inhabilité de la perfonne , le [ch ifme i>ardevant ces Papes, par ceux font rendus valables, fi la per[onne cll qui y avaient procédé volontairement. en po!Teffion de les exercer, & que fur ou par ceux qui leur obéi!Toienr, ont été ce fondement, fuivant le chapitre conful- déclarées valables pour le bien de la pai6. utionihus 19. de jure patronalKS aux dé· On joint à toutes ' 's preuves deux té-: Tome YI. · ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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