Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 A 1 Concenti,·1'.fa , Civile & Criminelle. 18 z. duite, & qui ne re trouvJnt pas affez fort les religieux de Feîcamp exercent eux– pour y réu1lir , nous appelle i Con fe- mêmes une juriîdiétion qui leur appar– cours , & tâche de nous exciter fous des tient , puifqu'elle ne leur appartient precextes d'abus & d'intérèt public, à point, & qu'ils n'agiffent en cela que conteller le pouvoir d'un juge qui l'a con- comme commis par l'abbé , en verru du damné. pouvoir qu'il leur a donné d'y commettre Mais nous l'écoutons d'autant moins, en fa place. que la quellion que l'on veut faire mou- Mais quand le droit de cette exemp– voir fur cela ellunepurc récrimination& tion n'app;utiendroit pas à l'abbC:, & une chofe tout-à-fait inutile pour le juge- qu'il appartiendrait aux religieux en cor:i– mentdu procès dont ils'agit;parcequ'ou- mun, il ne s'enruivroit pas que les rcli– tre que la procédure qui J fervi de fonde- gicux n'y puiffent pas commettre un ment à ce jugement ,a été autoriféepJrles d'emr'eux pour l'exercer, & que celtii arrêts de lacour,par lefqucls elle a toujours qui l'exercerait dût être confidéré de la renvoyé rur les divers incidens qui fe font même m~niere que fi c'étoit la commu– préfencés à procéder parde1•Jnt l'official nauté qui l'exercat; car il y a bien de la de l'exemption de l'efcamp , c'efl que différe,ce entre la communauté <JUi a quand il n'y aurait eu aucun arr~t, & qu'il une fupériorité, & ceux qui !J compo– demeureroit conlbnt que cette exemption feru qui n'en ont aucune , & qui lui font ferait tout-à-fait abufive, le ju;;ement foumis en toutes chofes. C'eft pour rendu contre lui ne laifferoit pas de fub- cela qu'encore qu'en. matiere de patro· fill~r,pourvuqu'ilftîtrendudanslesfor- nage d'églife, un patron ne fe puilfe mes, parce qu'il fe trouveroit en ce cas pas nommer foi-même; fi toutefois le pa· particulier autorifé par la longue poffeilion tronage appartient à un chapitre ou à & pir l'erreur publique, qui etabliffent une autre communauté, ils peuvent pré– en de pareilles occafions une efpece de fcnter un de leurs membres ; les cha– droic commun. pitres auffi qui ont des officialitls , y Iv1ais on dit que qnand cette exemp- peuvent femblablement commettre des tion feroit bien établie , & que le droit chanoines de leurs corps pour l'exer– en appaniendroic aux religieux en com- cer. mun , l'incompétence du jugement ren- Ec de cela il y en peut avoir plufieurs du par l'official cle Fefcamp ne leroic pas exemples: cette province nous en four– pour cela couverte ; parce que les reli- nie un en l'officialité du chapitre de Li– g!eux ne peuvent p05 exercer la jurildic- fieux ; cette officialité eft exercée par un cion pireux-mêmes, & qu'ils ne doivent chanoine du même chapitre de Notre· pas avoir en cela plus de privilege que Dame de Rouen , elle lui a été concé– les évêques & les feigneurs haucs-julli- dée pour la confervation de Con temporel ciers, qui font obligés de commettre des feulement , & quoiqu'elle appartienne au perfonnes à l'exercice de leurs jurif- chapitre en commun, elle eft néanmoins diétions. exercée par un chanoine du même A cela on répond que le droit de cette chapitre. exemption réfide principalement en la LA CouR , fans avoir égard aux in– perfonne de l'abbé, qui a tous les droits terventions dudit abbé de Felcamp , honorifiques ; que par le traité que les re· de Guillebert , Gueroult , & autres ligieuxde Fercamponcfaic avec leur abbé, paroiC!iens de Fontaine-le-Bourg , def– le droit de la jurifdiétion de cette exemp- quelles ils font déboutés , a déclaré tion leur a été ctdé avec pouvoir au ledit le Ha lieur non- recevable à fan prieur d'r commettre tel religieux qu'il appel comme d'abus , & ordonnt que aviferoit bon être : de forte que c'ell en ladite fenrence fera exécutée , a con– venu du pouvoir de l'abbé, & com- damné ledit le Halleur en foixante & me procureur de l'abbé, que le prieur quinze livres d'amende envers leHoi, & de Fefcamp a nommé un religieux de fa aux dépens envers ledit le Bourg. Pro· mailon pour exercer l'officialité de leur noncé le douze mars mil fix cent qua– abbaye; ainfi on ne peut pas dire que tre-vingt-rrois. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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