Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

169 ·contentieLfa , Civile & Criminelle. 1 :o tions du Clergé & l'exercice de la jurif- idoneuJ, ficque invicem & tcc!ef,jlicus ordo ditl:ion ecclélilll:ique font tout-à-fait in- vit1. monaftic1., & ecclejidjhcis utiiitu1ii,11s compatibles avec la condition monacha- regula monuchatûs inzpediatur. le , & qu'il en contre les regles & la di- Il femble avec beaucoup de raifon que gnité Je la hiérarchie, de '·oir des moines l'on doit dire la même choî~ aux re!i– exercer la juri[Jitl:ion épiîcopale fur les gicux qui entreprennent d'être officiaux, fuppôts du Clergé' P"Ce que ceb ne [e p,rce qu'il en impollible que quand ils peut faire fans renverîer l'ordre des cho- farisfonr à ce qui ell de l'un, ils n'omec– fes , & fans mettre au·de!fus ce qui na- tent ce qui ell Je l'autre, ou que voulant turel!ement doit être au·ddfous. Carisfaire à tous les deux enfemble, ils Mais fi cette pratique bleffe l'état ec- ne s' acquittentfortimparfairement de leur cléfi2llique , elle ne blelîe pas moins la de,•oir. condition des moines : car il n'y a rien de Ç'a été fur ces principes ou d'autres plus contraire i la vie des folitaires, com- femblables, que quelques-uns de nos doc– me nous avons dit, que l'exercice des bar- teurs François ayant parlé de cette ma– reaux, où l'on voir, & où l'on entend tiere, ont ellimé qu'il ne falloir point une infinité de chofes qui leur renouvel- fouffrir ces fortes de mélanges qui con– lent les idées des vices, & des intrigues fon,loient l'ordre du Clergé avec l'état des affaires du monde, dont ils fe font monallique. Fevret, dans fon traité de l'a– féparés pour jamais; parce que lon ne bus, traire en p11Tant la que!hon de favoir trouve en toutes ces chofes que de la fi un moine peut être official ; il dit que conrelhtion, du trouble, & de la guerre, non, & que l'ufage en ferait abu fi[ Pour qui font ennemis de la douceur, de la autorifer ce fentiment, il fe fert de celui paix & de la tranquillité qui doic êcre de Mornac fur la loi placet, can. de epifc. dans les monall:eres & dans les ames de & cleric. Er ce qui fait voir que leur li:n– ceux qui les habitent. riment eft conforme à l'ufage de la fran- C'elt pour cela que le Pape Léon in ce, ell premiérement un arrêt du parle· can. de pr&[emium 16. qu&jl. r. fair une dé- ment de Paris, du 18. février 1616. rap– fenîc exprelîe aux moines dt s'ingérer à porté par Bouche! dans fa fomme béné– plaider les caufes d'autrui ou de s'en ren- Jiciale, fur le mot official, rendu fur un dre les juges : Ut non pr&famant jihipatro- appel comme d'abus, inrerjetté par mon– cinia caufarum , nifi ah epifcopo commoniti lieur le procureur général, par lequel on fuerint, 11ec facularihuJ caujiJ occuptntur, déclara une commiffion d'official, accor• ut rejideant cognitores dirimendar11m litium: dée en faveur d'un religieux profès de omnimoda efl i:lius hai>itûJ, & ijlius officii !'ordre de S. Augullin, nulle & aoufive , diverfir>s; i!llc enim quies, or<Jtio, lahor encore qu'il fût prêtre, & atl:uellement manuurr:, at hic caufaru.m cogn.itio., conven- pourvu d'une cure. "' tionts, ac1us , puh!ica lùigia, & qu~cunque . En fecond lieu , ce qui confirme cet ,,e{ ecclefiaftica inflituta, 'Vtl fapplicantium ufage ell un aucre arrêt du deuxiemc aoûc neceJFtas pof/it. 166J. rapporté dans le dernier recueil des II s'enfnir delà, que des emplois & des arrêts du parlement de Paris, par lequel fontl:ions fi contraires ne peuvent jamais il a écé jugé que frere Jacques Durand, bien convenir enfemble , & qu'il faut Jacobin , doél:eur de Sorbonne, ne pou– qu'ils fe dérruifent quand ils fe rencon- voit remplir une prébende théologale trenc en un même fujer. dans l'églife collégiale de Bœuil , quoi· Saint Grégoire écrivant à Maximi- que la fondation en eût été faire en fa nianus, évêque de Syrac11fe , lui recom- faveur, & que Ca nomination eût été mande particulii!rement de ne point approuvée par monlieur l'archevêque de fouffrir dans fon diocefe qu'un prttre, Tours. c'ell-à-dire , en ce lieu-li , un curé [oit De prétendre autorifer au fait par– abbé, ou qu'un abbé ·foie prêtre, & ticulier une pratique contraire dans qu'en cas qu'il s'y en trouvat de cerce l'étendue de l'abbaye de Fefcamp, efpece, de les obliger de faire option fous prétexte de l'exemption de la JU– de l'une de ces conditions : fatis enim, rifditl:ion épifcopale dont· jouie cecte dit ce Pape , incongruum efl, fi cùm unum abbaye depuis plulieurs liecles , il n'y ex lzis pro fui magnitudine, diligenter quis a nulle raifon, parce que ce feroic en– non poj/it exp/ere • ad utrumqut judùetur ueprendre de ft11re valoir l'abus par fa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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