Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

165 Conu:ncieufa, Cii•i!e & Crimi11cl!e. l(,G page 1 f. a fuivi le femimeat de Guy ~1aur lexercent dans le terrhoirc d< I' Jb– l' Jpe, il le cire avec quelques autres au- baye de faine ivlanin-de-Séez, d.rns celui r~urs. Il dl vr>i que Rebuffe n'eH exprès de l'abbaye de Corbie, dans celui de S. eue pour 12 capacité des reli~ieux, d'ê- Denys-en-France, & en d'autres lieux, 1're \ 0 icaires généraux des éveques. Cet quoiqu'ils foient rC:for111t's , leurs re– auteur, n. 'l. en exclut les religieux men· ligieux prennent des degrés à cec effet dians , il fc fonde particuliérement fur dans des univerlités du royaume où ils une décréule du Pape Clément V. rap- font entrés. portée dans le troilieme livre des Clé- Par la tranfatl:ion pa!Tée le 20. feptcm– mcntines , titre 19. de regulario. cap. 2. bre 1668. entre f,f. Hardouin de Pere– §. ad prior,uus, dont voici la difpolition. fixe, archevêque de Paris , & les abbé. Ad prioratus quoquc, adminijlrationes , rrieur & couvent de faim Gcrmain-dcs– aut qu.c1UZque etiam omnia non aJTumi Prez., fur la jurifdilîion fpirituelle dans officia , etiam t.mquam 11icarios feu mi- le fauxbourg & territoire de S. Germain– niflros 1 11el /ocum atior-~m tenentes, quOd- des-I>rez, il a été convenu que le prieur que a,zimarum curam 6• rcgimen, nei: pro des religieux de cette abbaye & fes (uc– fa poffint, nec pro aliis exercere; quidquid ccffeurs, fera vicaire général né perpé– autem in contrarium atttntatum fuerit, fit tue! & irrévoc~ble des archevêques de irritum, &c. P~ris, pour exercer la jurifdiélion or- Ce décret, approuvé du concile de dinaire dans l'étendue de ce fauxbourg & Vienne, a déterminé plufieurs canonilles i territoire, & en cas d' ablence, maladie , être du fentiment de Rebuffe. Shrofius, dt & autres légitimes empêchemens , (on officio {J potejl.11icarii, lih. r. qu. 59.pagt fous-prieur ou autre tenant fou lieu & 52. & _quelques autres l'ont fuivi. Il fem- place, agira en la même qualité dans le– bic néanmoins que ce décret ne regarde dit fauxbourg & territoire. point cettequellion,&qu'il n'a pas été fait Par une autre tranfaétion du 6. aot1t pour défendre aux évêques de prendre 1692. entre M. de Harlay, archeYêque de des religieux mendians pour être leurs Paris, & les prieur, religieux & couyenc grands vicaires, mais feulement pour de l'abb1ye de faine Denys-en-France, il empêcher un défordre qui s'était gliffé a été réglé que le fupérieur régulier de parmi ces religieux. Plufieurs d'entr'eux cette abbaye & fes fucceffeurs, fera fcul cherchaient les moyens de fonir de leurs vicaire général né perpétuel & irrévo– ordres, & d'entrer en d'autres ordres cable des archevêques de Paris, pour renrC:s, & d'y obtenir des l>énéfices , exercer la jurifdilîion ordinaire , tant prieurés, cures , vicairies, & autres fur les ch.1ntres, chanoines & chapitres. femblables emplois. Pour corriger ces chapelains & habitués de l'églife collé– abus-, le Pape ordonne que les religieux giale de faint Paul, clergé &. peuples des mendians, qui ont paffé dans des ordres paroiflcs de S. 11ichel de la Yillc & faux– rcntts, & "qui y poffedent des bénéfices, bourg de S. Denrs. Ces traités fuppo– officcs, ou autres charges, n'auront droit fent que des religieux peuvent être grdnds de fuffragedlns le chapitre, & fait défen- vicaires des évêques_ Par la m~me tr•1n– fes de donner à l'avenir i ces religieux faélion pour l'abbaye de S. Denys, 11-f. aucuns prieurés, offices , cures , vicai- de Harlay accorde pour lui & (es fucceC– ries , & autres adminitlrations. Jean-An· feurs archevêques de Paris, au fupérieur dré, auteur du fommaire de ce chapitre régulier de cette abbaye la faculté de en explique clairement l'efprit, & il n'y nommer un official & un vicegérent pour a point d'obfcurité dans le texte qui puiffe la ville de S. Denys de la qualité requife ~rre fondement d'en conclure que fui- par l'ordonnance. On n'a pas expliqué vant ce décret, les é,·i:ques ne peuvent fi cet official ferait un des religieux, mais prendre des rdigieux mendians pour les prieurs ont continué de nommer leurs gran,ls vicaires. des religieux , comme avant la tran- Dans l'ufage pré lent, les religieux fatl:ion. qui ont territoire & jurifdilîion con- La quellion a été jugée au parlement tentieufe, la font exercer par un de de Rouen, le 12. mars 168;. contre le leurs religieux fur les régulias & fur lieur le Ha!leur-de-Franconville, curé le~ féculiers de leur territoire, les Dé- de la cure de Fonr<line·le-Bourg d:111s nédiains de la 'onsrégation de faint l'cxempcion de: Fef,amp , appellanc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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