Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

' ! 6; De la f111·ifd1Elion Ecclt{/i.-rjliqut 264 & d~s rcligièt1X militJires. févrcr,dans Con cil conforme aux m~ximes du droit CJ– trliré de l'abus, livre+ chlpitre l· des nonique, mais elle dl contraire à l'ofage <JfficiJt:X , ~rrl1idlacrcs & promoteurs, du royau1ne, & 11ous n'a\'OllS point de §. 6. page i?· écrit générJlement que les . loi qui foie en ufage en France qui leur religieux ne peuvent s'emremcttre en en faffe défenfes. Les décrers des Papes l'exercice d'aucune jurifditlion, [oit fé- qui défendent aux clercs d'érndicr mê– culiere ou eccléliafiique. Nihil enim ha- me en droit civil , n'y [ont point ob– hcnt co•nmune, dit cet auteur, cum puhli- [ervés. Les mJgifèrats qui font eccléfi.1[– cis aéiionibus, & ad curiam prrtir:entibus. tiq11es ont été TC'f\IS avocats avant d'en– C:es paroles font tirées d'une loi de trer dans la magilhamre , & nous avons !'Empereur Arc•dius , r•pportée dans le plulieurs de ces magiHrats qui ont fait code de Juninien , la dix-feptieme fous fon.'.lion d'avocats des parties, mais ce le titre de epifcopis {,• clericis. Cette loi feroit s'écarter de notre quellion qued'en– n'a point de rapport à notre quefiion, trer dans ces éclaircilfemens. elle regarde tous les clercs , & ne peut C'en aufli le fentiment de monlieur être expliquée des officialités. Placer nof Chorier, avocat au parlement de Tou– ,,~ c!enunti~ ut nilzil commune c!crici, loufe, dans [es notes fur la jurifpruden– cum pub!icis altionihus i•e! ad curiam ptr- ce d~ Guy Pape , frtlion j. des abbés & tinencibus, cujus corpori non f: .1.nt ar..iexi, dc=s 1noi11es, art. 4. des moines officiaux; !taheant. Fevret ajoute que les définiteurs il écrit que l'archevêque de Vienne ayant de la rote tenaient avJnt le concile de pourvu de la charge de Con official un Tre:ne, que les religieux profés ne pou- moine de l'ordre de faint Ilenoît, dif– \·oient être vicaires ni officiaux , ni pro- penfé par le Pape, la provilion & la bulle moteurs des évêques, mais le concile, furent décbrées 2bulives par arrêt de felf. 2). chap. 4. de rtfonn. rtgular. leur l'an l?IJ· il apporte pour fondement, aya11t }JCrmis, cumfapcrioriJ licentia, a!i- qt1e les 1noi11es érant préfun1és morts, cujus pr~l.itift fuhjicere ohfequio, on a cru ils ne doivent point avoir de part a11 qu'ils pouvoient accepter la charge d'of- commerce de la vie civile , & comme frciaux par la pennillion de leurs Cupé- ils ne peuvent pofféder des bénéfices fé– rjeurs, ce qui n·e!l p.1s reçu en France, culiers, ils ne peuvent à plus forte rai– dit le même auteur, c'en pourquoi il y fon être revêrns des charges & emplois auroit abus li un évêque ou autre fondé féculiers. en jurifdiélion, avoit établi un religieux J)'aucres auteurs Cuivent l'opinion con- pour official. tnire. Guy Pape, conlèiller au parle• Fevret a Cuivi l'opinion de Mornac, ment de Grenoble,• vers le milieu du fur le code fur la loi placet, qui '·ient quir.1.ieme liecle, écrit dans la cinq cents d'être rapportée, où cet ameur alfure, foixante-troilicme de [es dédiions, pag. pag. 4l· que la que!lion a été jugée au r28. que de fon temps un moine qui etnit parlement de Paris le 18. ft'.·vrier 1616. prieur fut official de Vienne, & en[uite Vttuit a11t<>n unicè ordo amp!iffimus, an. de Lyon. On croie que cet auteur e!l: 1616. die 18.fchruarii .... ne unquam re- mort en 14)7· il prouve par plulieurs ligiofis manderur tpifcopi , arclridiaconive textes du droit canonique, que les abbés jurijiiiflio , nevt unquam officia/es fiant , & les autres moines qui [ont chargés '" vu(g;u vocat , &c. :1>1ornac éèrit d'adminillration, peuvent être officiaux> rlans le même lieu, que les clercs ne peu- mais qu'un lirnple religieux ne le peut vent faire fonél:ion d'avocats dans les être fans le conlent~ment de fon fupé– cours féculicres, li ce n'en pour eux, rieur régulier, ou de l'évêque auquel il pour leur ~glife ' ou pour les pauvres ; en fournis immédiatement ' il en apporte jl en excepte les chanoines de l'églife cette raifon ,puifqu'on leur confie desad– ~le Paris, qu'il dit avoir ce privilege minillrations qui les obligent d'enrrer 1ure jingu!ari ac priviltgio , & qu'on a dans le commerce des hommes, & mê– vu prefqu~ toujours des chanoines de me des laïques , & de Ce charger cle cette ~glife polluler & faire l'exercice caufes féculieres , on peot ·à plus forte d'avocats. raifon les établir juges en des caufes fpf.. Cecre remarque de MornJc (que rituelles. les clercs ne peuvent faire fonél:ion Rebuffe , dans fa pratique fous le ~i'avocats d~ns les co11rs féculieres ) titre de vfrariis tpifioporum • n. ~°" http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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