Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

s6'r Conttntieufl, Civile & Criminelle. 1Gl tiefti 114 tus confeffiontm illius tieliili jàcra- peuvent abufer de la eonnoilT'anee qu'ils mentalem expofait caufamfuiffe ultimifap- one par le facrement de pén;cence. plicii, càm co11fejfor effet frarer huminis Pour ce qui regarde les curés, l'or– à fa necaJi .. •. pius pr&fal adfcivit confe./fo- donnance & les arrêts onr exclus des of– rium, qui ad prûati pedes proftacus, erra- lices d'official & de promoteur ceux que rem , & {igilli fruilionem futeretur , dolo- ces pbces decourneroienc de la réfidence remfratris incerfec1i, & amorem caufatus... en leurs cures, ce qui foppofe que cette tUclzùpifcopus preshyccrum ajfervarijuhet, prohibition ne s'étend point aux autres pr&cori rei geft4 & accufa1ionis originem ex curés ; on efiime néanmoins qu'il ne confejfionis fucramenco fampcam exponù , conviendroic pas qu'un curé qui feroit undc attentâ /ege divinâ cef{andum fore à official ou promoteur, en fit l'exercice procejfu ex txecutior1e, cum doélorum vi- à l'égard des habicans de fa paroill'e, rorum fe.•ttntiis prudenti pr.iori (,• viro qui feroient pourfuivis en l'officialité reiigioni facrarum rerum addic1o, faci!èper- pour raifon des crimes dont ils feroient foadere vo,'uit , dimittitur ho1nicida cum accufés. populi ad1niracione, & facrarnentorum 'Vt'- nertJcione , cunfejfario mitiori pœnâ quàm ut fct!us exigehat punito. On peut voir par ces faits, & un grand nombre d'autres , qu'il feroic très– dangereux de donner lieu au peuple d'a· De voir quelque doute que les officiaux & les promoteurs dans les pourfuites & le jugement des accufés Ce fervitfent de la connoill'ance qu'ils, ~ourroient a\·oir par le tribunal de la pemcence, & du pte)U– dice que la religion en recevroic, à quoi on feroic expofé , fil' on mertoit dans les places d'official & de promoteur, des eccléfialliques qui font chargés plt les obligations de leurs titres, d'adminillrer le facremenc de pénitence. 1 x. la capacité des religieux d'être offiâaux & promoteurs. Dans le procès qui fut fait à la da– me de Brainvilliers , accufée & con– vaincue d'avoir empoifonné Con pere, & deux de Ces freres, on trouva encre fes papiers un écrie de fa main, ay>nt la forme d'une confellion générale de tous fes péchés, on lie un mémoire pour dé– truire la preuve qu'on précendoic réful– ter de cet écrie. Ce mémoire contient plufieurs obfervations pour établir que la connoi!Tance qu'on peut avoir par la voie du facremenc de pénitence, ou de ce qui y a du rapport, ne doit point encrer dans les voies judiciaires : les deux faits dont on vient de parler y font rapportés. On> recueilli ce mémoire d>ns les additions à la bibliotheque canonique de Bouche!, fous le mot , confe.Jlions, page 3? f· & fui vantes. Ces obferv>tions confirment ce qu'on a fait obferver du préjudice qu'on fe– roic à la religion , en laill'anc quelque prétexte d'avancer que dans les cours eccléfialliques,pour faire le procès aux ac– c;ufés, les officiaux & les promoteurs D Ans le troifieme titre de la re- Tc ne •• conde partie de ce recueil, cha- P•.ge 47 8 · &: . d . . , , , îu1va.i.1tci. p1rre 7. es vicaires generaux, ces archevêques & des évêques, on a cxa· miné la quetlion fi les religieux reu– vent être grands vicaires des arche· vêques & des évêques , on y a rappor– t<' un arrêt rendu au conleil privé du Roi Je 1+ janvier 16;3. p>t lequel fur ce que le parlement de Grenoble avoir fait défenfes :'i deux religieux de l'ordre de faine Dominique , prê– tres & doéteurs en théologie , d'exercer fur peine de faux la charge de vicaires généraux à laquelle monfieur l'évêque .ii! Valence les avoir commis , & ordonné qu'à faute d'établir d'autres grands vi– caires par ledit lieur évêque , le plus ancien chanoine gradué feroic la charge, le Roi ordonna que fon procureur géné– ral en ce parlement enverra les motifa de l'arrêt, & cependant que lefdirs re· li.gie.ux exerceront la charge de grands· vicaires. Plufieurs jurifconfulces one trouvé plus de difficulté à décider fi les religieux• fuivanc les maximes du royaume, peuvent être officiaux ou promoteurs dans les offici;ilités des diocefes. Les >ureurs fonc partagés , & les arrêts qu'ils citent ne font p>s conformes. On peur dillinguer par rapport à cette quellion trois forces de religieux, des re· Jigieux rentés , des religieux mendians • R ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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