Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

2. s 9 De la Jurifdiaion Ecc/éfiajlique 160 res avec les offices d'offici;tl ou de pro- fuites ou dans la condamnation des ac• moteur, on ropporte l'article XIV. de cufés. l'ordontllnce du Hoi Louis XIII. du mois Dominicus Soto, qui était confelreur de janvier 1629. de !'Empereur Charles-Quint, & qui a été un des plus favans théologiens, & des plus grands canonilles de fon temps, propofe une quellion dans fon commen– taire fur le quatrieme livre du maître des fentences , dillinél:. 18. art. 50. qui peut avoir quelque rapport :l. cette matiere. Il s'y agit d'un juge eccléfiallique qui avoit trouvé un papier, dans lequel un homme avoit écrit fes péchés pour en faire fa con– fellion. Ce juge inllruit par cette voie, ayant voulu informer contre cet homme qui avoit écrit ce papier, il en fut repris Nt fera pcr1r.is au po<Jrvu (de cure ) ti'acctpter office de promoteur ou offi– cial ès cours ecclifiafliques , ni aucune préhendt ou autre bénéfice qui le puiffe difPmfer de la réjide11ce aélue!le, fi ou aucuns en feraient aétuef!ement pour– vus, nous leur enjoignons d'opter dans trois mois .J autrement ledit temps pajfé feront lefdites cures déclarées vacantes & impétrah!ts. Cette ordonnance a été publiée au par fon fupérieur: voici comme cet au– parlement de Touloufe le 5. juillet.de teur propofe & décide la quellion. Quid la même année 1619. cet article ell un autem fi remfciat non ptr confeffionem , fed de ceux à l'enrégillrement defguels le per viam confeffionis, utji quisfaapeccata fyndic du Clergé de Languedoc forma fcripfit , fi perdidit fcriptum quod prda– oppotition, mais fans y avoir égard, tus invenit. Scio hoc e11eniffe, ut quidam ce parlement, oui fur ce le procureur gé· pr•latus per hanc 11iam ad inquijitionem néral de Sa Majellé , ordonna que lef- procefferit, fed fuit jure optimo à faperiore dires ordonnances feraient lues , pu- de Irae re punitus. Eft tnim confeffio tam bliées & regillrées, pour être le contenu facra, ut id etiam quod ad eam ordinatur, en icelles gardé & obfervé felon leur fit perpetuo ji!entio fapeliendum , fi quod forme & teneur. diftum eft dt pralatis ecclefiafticis , intel- La même ordonnance a été regillrée ligendum de pr.rorihus , &• judicihus fa· en quelques autres parlemens & au grand cularihus. confeil. Il ell vrai que la difgrace de fon Rodericus Acugna , archevêque de auteur & la forme·qu'on a gardée dans Braga, dans fontraité de confef!ariisfol– fon enrégillrement au parlement de Pa- licitantihus,qu. ']· n. Ji.rapporte I'hifloi– ris, laquelle n'était pas ordinaire en ce re d'un fait arrivé .1 Valence enEfpagne, remps-là, en ont fait négliger quelques qui n'ell: pas moins confidérable : il re– articles en cette cour. garde un confelreur ·qui s'étoit Cervi de Il a été ordonné par arr~t, rendu au la confellion de l'homicide de fon frere parlement de Paris Je 27. juin 1686. pour hii faire fon procès. Quidam Catha· fur l'exemption prétendue par le cha· !anus interfecit ad11erfarium, & illius cada- f itre du Mans, que le promoteur de ver fecreto fepultura tradidit. Poftea cltri· évêque ne pourra être curé , ni pour- cum ignotum ad homicidii peccatum expian• vu d'aucun bénéfice defirant réfidence dum qu•Jivit , apud quem omnes necis cir• hors de la ville du Mans. Cette défenfe cumftantias ttmporis & loci expofuit, & con· paraît conforme à l'ordonnance de 1619. viflus propalatis necis caufis, fi fepulturâ, Nous avons des théologiens & des dtplano confe/[useft~ & ad ultimumfuppli– canonilles qui font perfuadés qu'il ne cium damnatus. Cùm pro ut moris eft ad convient point que des prêtres qui par excipiendam condemnati conftj/ionem con• le devoir de leurs places font obligés feffer accedtrtt, renuit mifer homo , ad tam d'adminillrer le facrement de péniten- judici diflitans confeffionis facramtntum ce, foient officiaux ni promoteurs , tant maximi periculi effe & nocumtnti .•. . càm par le danger où ils feroient expofés hoc cafa ad archiepifcopum Va!tntinum de faire ufage dans les fonétions de ces fanflum Thomam eleemoftnarium deferretur, places _de la connoilrance qu'ils auraient petiit honus paftor à pr.eort ut fapplicii exe– des crn~e~ des accufés par le tribunal cutionem dijferret , permitteretque hominem de la p~mtence, que par la crainte de ad fe deduci .• ne ovis illa ptrirec. Tanti ~onner l!eu au eeuple _de croire qu'ils viri rejpellu, tamque juft.. petitionis inftan- 6 en fero1cnt ferv1s , foJt dans les pour· tiâ motus pr1.tor • annuit , , , , , homo nrç i http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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