Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

157 ·contencieufi:, Civile l· Cumini.'!e. 2;;.; à monfieur l'archevaque de Tours leur en aurait donnée d1ns le tribunal de 11 mérropolitain , que de la porter à cette confctlion , & qu'il ne mir en ufagc d•ns :iudience, d'où il s'enfuit que mellieurs un exercice public, ce <]Lli doit têrre d'u11 les gens du Roi elhmoient plus con- fccret i1wiobblc , $: co!·nr:ie (;ntiéremci:t venable fur les queilions de cette qua- oublié & inconnu hors du confcllion;.l. lité de s'en rapporter l la d.icifion des Nous n'avons poÎ!H de femblable pré-– éyêq~es, que de fe pourvoir aux cours ju!lié à 1.'égard ~e 1l pllcc d'ollicial ! c ,: feculieres. qui a fait dnc a p!ulieurs, que la mnrL Sur la premiere qucliion, pour établir regle ne feroir pas fui vie, parce que l'of· la compétence du parlement, J\,1. Servin ficial n'a point la m&me cb!igation d'en ~pporte deux cxempl~s .!.e caufes qu'il dit trer dans la recher,11e des mœllrs; & erre de cette nature , dont le parlement comme 11 JUge feulement fur les preuves avoit retenu la connoiffance , & pour qu'on alleguc des ~ccufations, il n'y~ fondement, il avance que cette cour dans pas le même fondement d'Jppréhender la jurifdiébon qu'elle exerce fous l'auto- que la connoilfance d'un pénitencier pc·:" rité du Roi , a accomumé de régler les avoir par la confcfüon facramentelle J~, différends de cette qualité qui concernent crimes d'un accufé, eût paie à fes jugc– la police extérieure ent-re toutes perfon- mens s'il ùoit ofiiciJI. nes fujectes du Roi. . Il dl vrai que les preu\'es cc lïncom- Cer:e maxime générale peut avoir des patibilité des pfaçes d'ofliçiJI & de féni– cas exceptés. JI ell certain gue l'incom- tencier ne font pas également force.<,,,,,;, patil>ilité des places de pénitencier & de ou pourra p1étend1c qu'il en rcllc encore promoteur, ell fondée fur l'ufage qu'un alfez pour ne permettic point à un pé– pénitencier pourrait faire du fecret de la nitencier d'exercer la pl.lCe d'ot!ici:;I, & confellion ; on va voir fur IJ feooncle qu'il y auroit lieu de craindre que les qucilion , que monlieur Servin en con- preuves judici~ires de l'accufation n'é– vient , monlieur de C;.tellan , confeiller tant pas convaincantes, I' ollicial qui con– au parlement de Touloufe, rapporte dans noîtroit la vérité du fait par la confeffion le premi~r t~me de fes a~rêcs , c?apit. 6. f~cramentelle , ne [ûc déter'?.iné :l y dé– du premier livre, que 1accufa11on con- ferer par la connoilfance qu 11 en auroic tre un prêtre, d'avoir violé le fecret de par cette voie fecrete, & li nous n'avons )3 confetlion , ayant été portée en ce pas de préiugés qui arent déclaré la place parlement le feize février 1679. cette de pénitencier incompatible avec celle cour fut d'avis, quoique ce crime foit d'official, nous n'avons point auffi de rrès·grave, qu'il ell de fa nature &enlui- Jugement en faveur de la compatibilité mê.me fi eccléfiJllique & fi fpirituel , que de ces deux emplois. nul auteur & nul arrêt qu'on fache, ne Plufieurs textes du droit canonique ont le mettant d'ailleurs parmi les ~as royaux, rapport à cette quef!:ion. Le chap. fi fa– il le falloit laiffe1 dans le droit commun urdus. 2. de officio judùis ordinarii , aux des perfonnes eccléfiaf!:iques , plutôt que décrétales paroît la décider; c'etl u~ ré– d'en donner au juge roral une attribution ponfe du Pape Alexandre III. route nouvelle. Ce font les termes de Si facerdos Jcidt pro certo aliquem effe l'auteur, defquels on peut concluie que reum a!icujus criminis , 11d fi cor.fef[us ce parlement était perfuadéqu'il convient fuerit & emendart no!uerit , niji ordinc de faire des exceptions dans l'attribu- jutiiciario quis prohare pof/it, non dehcc cion générale aux cours féculieres, de tum nominarlm redarguere , fed iruieter– toutes les caufes qui concernent la police min2tè, fi eut dixit Chriftus , unus 11 ,ftrûm extérieure. me trad.iturus eft. ~Ï 11erà i!le cui darnnunz Sur la Seconde quef!:ion, monfieur Ser- il!atum efl , petierit juflitiam, roufl cx– vin fait obferver qu'u11 promoteur, par communicare 11.uilorem damni, licèt ci con– les devoirs de fa place , ell l'inquifiteur faffus fit , fed tamen non poufl nominaûm ~e~ ~œ.urs de ceux qui 1~nt. f oun\ÎS à }.a eum removere ~ communi~ne, licèt fciac eum JUrl~<hét~on des cours .d egh~e ~ & gu il e/Te reum , quia non ut 1udex fcit , jêd ur f~.ro1,t .a craindre qu un ,penu~n~1~r, Deu.s ; (ed tum dehet admon~re ne fe inge– s il ctmt promoteur, ne fut excue a la rat, quui nec Chriflu.s ludam a communione rech~rche des mœurs de l'accufé par remo11it. la connoi!fance que l'~ccufé même lui A l'égard de l'incompatibilité des cu- T"'"' VII, H http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=