Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

15; Contentieufl, Civile & Criminelle. 15 4 feraient parlui rendus. Mais ayant depuis tls ltrangeres Tft font tn France d'aucune été informé que les doéteurs en théolo· confidéracion pour y poffeder offices ou /d– gie de la faculté de Paris s'engagent par néfices, pour ltfquels ,jûivant /es /oix du. ferment en recevant le bonnet à ne point royaume, il eft nécef{aire d'avoir des dt– prendre de degrés dans une autre facul- grés, on ne fa repofe point far les témoigna– té , ce qui les mettant hors d'état d'en ges ou certificats de mérite donnés par des prendre en droit canon, priverait J'é- univerficés écrangeres pour remplir les places glife du fecours qu'elle a tiré jufqu'i pré- 9ui demandent un homme inftruit de nos ma– fent du travail & du zele des théolo- ximes, & d'une capacité atteftée par les giens de Paris. Conlidérant de plus que compagnies éra61ies dans le royaumepour"' l'ordonnance de Blois , conformément inftruire les fajets du Roi. aux regles de l'églife, a feulement pref- Ce n'eft pas aJ/e{ d'avoir ohunu les de– crit que nul ne pourra être official s'il grés dans les univerfitls du royaume , il n'dl gradué, & que parmi les gradués faut encore y avoir fait le temps d'étude les théologiens font toujours nommés requis par les ordonnances. On vient de les premiers. SAVOIR FAISONS, que voir que la déclaration du z6.février 1680. nous , pour ces caufes & autres :l. ce /'explique en termes tr~s-formels. nous mouvant, de notre. certaine fcien- Cette fage précaution eft ohfervle à l'é– ce , pleine puiffance & autorité roya~ gardmême des religieux pour jouir dans leurs le, en interprétant quant à ce nofd1tes ordres des privile~es qu'on y donne aux re– letcres patentes du 16. février der- ligieux qui folll dotleurs, il a été ordonné nier, avons dit , déclaré & ordonné , par arrêt du confeit d'état du Roi, /'onf.ieme difons , déclarons & ordonnons par ces avril 168o. pour les Coriielius conventuels• pré fentes lignées de notre main , vou- que les dotleurs en théologit qui feront dorl- 1ons & nous plaît , que les eccléliatli- navant rqus , jouiront des prérogatives ~ ques puiffent i l'avenir être admis à privileges accordés par les ftatuts de /'or– faire les fonétions d'officiaux , pourvu dre, pourv11. qu'ils ayent lturs degrés dans les qu'ils foient licenriés ou doéteurs en facultés du royaume, & non aurrcmtnt. Cet théologie dans la faculté de Paris , ou arrét a été donné au rapport de M. de Be– dans les autres facultés de théologie tons, confeiller d'état, après en avoir com• ou du droit canon de notre royaume. muniqué à M. de Harlay , archevêque de SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Paris. Par autrearrét.,.rendilauconfeil d'é– amés & féJux les gens tenant notre tat du Roi le 3. mai 1686. au rapport de cour de parlement i Paris , que ces M. de Pcmmereul, confailler d'état , pour préfentes ils ayent à faire enrégiHrer , le mêmt ordre des Freres Mineurs co11ven– & le contenu en icelles faire entretenir, cue!s de faint Franfois, S. M. fait défenfts garder & obferver , fans permettre de reconnoitrt aucuns dejiiits religieux pour qu'il y foit contrevenu en qlJelque forte gradués, qu'ils n'ayent pris le gradededoc~ & maniere que ce foie : CAR tel elt teur dans l'une d.s univerfùés du royaume. notre plaiJir. En témoin de quoi nous Cet arrét a été conftrml en ce qui regarde les avons fait mettre notre fcel à cefdites forma/ùés preftrites par les religieux qui prtfentes. DONNÉ à Fontainebleau , diJivcnt étre aa'7~is au. 1ioilorat. Par tJutre Je vi11gc-deuxien1e jour de mai , l'an arre"t a'u. 21. aoUt de Ill même année 1686.. de grace mil lix cent <]Ultre-vingc , & 2. On a vu que le Clergé de Fran'" dans /es; de 11ocre regne le trente - huitÏeme. états gé11t.~rttux du. rDy11urne, tenus en 16 r + .. Signé , LOlJlS. Et far le repli : Par a dw,,111dé da.7' ler!1:ùmmt qu'il jùpplia lb le Roi, COLBERT. Roi d'aurorifer, q11eles ojfh·it:ux& les pro– On ohfervera for cerre déclaratio;t, r. fUt les degrés de doéfe1ir , ou. iicentié en théologie oil erz droit , obtenus en des u1iiverfités étrangeres, rze fuffi.{ent point pour être official des ég!ifls de Fra11cc, la loi demande un doc1eu.r ou. licencié en théo– locie , ou. en droit canon dans les facultés du royaume. Les degrés obtenus tians des univerfi· moteurs foient gradués ~s droits .. & que le Roi paroit s'y itre conformé parfa déclara– tion d11 z6.février 168o. en ordonrza11t q"'au– crtrz eccléfiaflique ne ;ui.ffe itre t.1.dmis àfaire– la fané/ion d'official qu'il ne fait licemii en droù canon , mais que Sa ldujejl[ y a dérogé par u.ne autre déclaration du 22. mai a'e la ménze année ; les motifs dt cette déclaratior. .forll à remarquer. On •xpofe, r. que le Roi ayant depuis éti http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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