Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

.. z 5 1 De la furifdiqion Eccléjiajlique z 5 z officiaux qui ront établis par les évê- tenir les atl:es' & fatisE'aire ! tout ce qui ques d1ns leurs diocefes , & qu'il n'im- ell: porté par notredit édir. Pourront porte pas moins qu'ils ayent chacun à néJnmoins les étrangers être admis aux leur égard la doc1rine & la capacité né- études dans les univerfités de notre royau– cdTaires pour leur minill:ere : SAVOIR. me, même y prendre les degrés en vertu FAISONS, que nous, pour ces caufes & des atteftations du temps des études autres à ce nous mouvant , de notre d'une ou plufieurs années dans les uni– certaine fcience , pleine puilfance , & verfités étrangeres , bien & dilment fi– aucorité royale, en amplifiant notredit gnées & légalifées ; mais ne pourront édit du mois d'avril dernier, nous avons lefdits degrés leur fervir dans notre dit , déclare & ordonné , difons, dé- royaume , & à cet etfet fera fait men– clarons & ordonnons par ces préfentes tion dans les lettres de licence defdits fignées de notre main, voulons & nous certificats & lttell:otions d'études faites plaie, qu'à l'avenir & vJcarion arrivant dans lefdites univerfirés érrangeres. Sr des chuges de bailli, fénéchal , pré· DONNONS EN MANDEMENT à nos amés vôr, chatelain , ou ·autres chefs de juf- & féaux les gens r.enant notre cour de tices feigneuriales de notre royaume, qui pulement à Paris , que ces préfentes ils font tenues en pairies, ou dont l'appel ayent à faire enrégilher, & le contenu reffortit nuement ea nos cours de parle- en icelles faire entretenir , garder Be mens en matiere civile , nul ne puilTe obferver , fans permettre qu'il y foit être pour\"tl defdites charges s'il n'cl( contrevenu en quelque forte & maniere licentié, & n'a fait le ferment d'avo- que ce fait: CAR tel ell: notre plaifir. cac , dont il fera tenu rapporter la ma- En témoin de quoi nous avons fait met– tricule. Voulons plreillement qu'aucun tre notre fcel à cefd. préfentes. DONNÉ :l. eccléfia!lique ne puilfe i l'avenir être ad- Saint-Germain-en-Laye, le vingt-fixieme mis à faire la fonélion d'official, qu'il jour de février, l'an de grace mil fix ne foit licentié en droit cJnon : le cent quatre-vingt , & de notre regne cout à peine de nullité des fentences & le trente-feptieme. Signé , LOUIS. Et jugemens qui feront rendus par lei dits fur le repli: Par le Roi , COLBERT. juges & officiaux. Er parce qu'il pour– rait arriver que ceux de nos fujets qui voudraient Ce faire pourvoir des chlt– ges de judicature, pour s'exempter d'é– tudier pendant le temps qu'il eft porté par l'article v1. de notredit édit, pour– roient aller prendre des attelbtions d'é– tude dans des univerlités étrangeres, & même des degrés & des lettres de li– cence , pour être enfuite reçus avocats; ce que voulant prévenir , & pourvoir à l'entiere exécution de notredic édit , nous, de la même puilfance & autorité que delfus ,- avons die & ordonné , di– fons & ordonnons , voulons & nous plaît , que nos fujets de quelque quJ– liré & condition qu'ils foienc , ne puif– fent être reçus i prendre aucuns degrés ni lettres de licence èfdites facultés de droit civil & canonique , en vertu des certificats ou atteftations d'étude qu'ils auroient obtenu ès univerfités fituées ès royaumes & pays étrangers , ni pareil– lement être recus au ferment d'avocat fur les degrés & lettres de licence qu'ils pourroient avoir obtenus dans les mê– mes univerfités étrangeres ; mais feront lel;IUS de faire les années d'étude , fou- Il flmhlt faivant ce réglement que le degrl de dol:leur en théologie ne fajfiroit pas pour étre official , c'eft et qui a don– né lieu ;, la déclaration du Roi du zz. mai 1680. par laquellt Sa Majtjlé etZ interprétant celle du z6. février de la mi111e année , déclare & ordonne que les eccliftaftiques puiffent iere admis à fai• 1·e les fonEtions d' officiazcx, pourvu qu'ils [oient dalleurs ou licentiés en théolo– gie ou droit canon dans une des fa– cultés dt théologie ou droit canon du royaume. l Ou1s , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfen!es lettres verront, Salue. Par nos lettres oatentes en forme de déclaration du· 26. février dernier , regill:rées en notre cour de parlement de Paris , le 12. du mois d'avril , nous aurions · entr'autres cho– fes ordonné, qu'aucun eccléfiall:ique ne pourroit à l'avenir être admis :l. faire la fonélion d'official, qu'il ne file licentié en droit canon , à peine de nullité des fentences & jugemens qu,i http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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