Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'149 Conttntieufl~ Civile & Criminelle. 15e droit canonique , mais il explique alTez dont on vientderapporter la di(policion • qu'il le fouhaice. Officia/em jea vicarium y efi conforme, elle porte article XLV. infra oélo dies poft morttm epifaopi, conf- Nul ne pourra être vicaire général ou ticuere , vel exiftenttm confirmare omnino official d'aucun archevêque ou évêque teneatur, qui faittm in jure canonico fit s'il n'ell gradué; on n'explique pas quels doélor , vel licenria:us, vtl aliàs, quantùm degrés ces vicaires généraux ou olliciowx fieri poterie, idoneus. doivent avoir. Les conciles tenus depuis celui de Trente ont expliqué ce décret, des of– ficiaux comme des grands vicaires, c'efi l'incerprétJtion que lui donne le concile tenu i Mexique, en M. v. LXXXV. dans le premier livre de Ces décrets , cirre 8. Je officio judicis ordinarii, §. 4. quoniam epifcopi jure & exprejfa concilii Trident. decreto tenentur officialem 'Vicarium gene– ralem conflituere qui dollar fit, 'Vtl /icentia– tus in jure canonico , 'Vtl aliàs, quantùm fieri poterit, idone11s ad caufas inforoju.di– ciali decidendum, &c. Le concile deTrente ajoute ( vel aliàs, quantùmfieripottrit, idoneus) ayant égard aux églifes où l'on voie rarement des ec– clélial!iques conllicués dans le degré, à caufe de l'éloignement des univerlicés. On a vu que la chambre eccléliafiiquc des états généraux du royaume, convo– qués en la ville de Blois en 1 f76. de– manda dans le cahier qu'elle arr~ca le 8. février 1 f77· qu'il plût à Sa l\1ajefié • ordonner que nul ne pourn être vicaire ou official d'aucun archevêque ou évê– que, qu'il ne foie gradué & prêtre. La chambre du tiers état des mêmes écacs demanda pareillement par !'article LXII. du cahier qu'elle arrêta le 6. février I J77· que les vicaires généraux & offi– ciaux des archevêques & évêques ne foienc dorénavant reçus qu'ils ne foient gradués, fuffifans, capables , & natu– rels François : ce font les termes de cet article. La chambre ecdéliafiique des états généraux du royaume, tenus en 1614. a demandé dans J'anicle xv. du régie– ment qu'elle fupplia le Roi Louis XIII. d'aucorifer, que les officiaux & les pro· moteurs foienc gradués ès droits. La même alTemblée, dans l'article xx1x. du cahier des remontrances, page 19. de– mande que les commilfaires apofioliques, pour juger l'appel des fentences des of– ficiaux primatiaux , foient gradués en droit canon. L'ordonnance de Diois , qui a été drelfée fur les cahiers des états géné– raux ÇQnvoqués en la ville de Blois , V I I. La déclaration du Roi , du 2 If. fé– vrier I 6 t o. regijlrée au parlement de Paris~ le I 2. avril de la même année y ejl précifa ; elle ordonne qu'aucun ecclijiajlique ne puiffe à /'avenir être admis à faire la fonc– tion d'official qu'il ne fait licentié en droit canon, à peine de nullité de fis fentences & jugemens. Ec que les fajets du Roi ne pourront prendre des degrés dans le royau– me ès facultés de droit civil & ca– nonique en vertu de certificats d'étude qu'ils auront ohtenus ès univer/ùés ./ituées ès pays étran-. gers. L Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfences lettres verront • falut. Nous avons toujours conlidéré comme la principale de nos obligations celle de faire régner la jufiice dans nos états, & afin de donner à ceux qui fe deftinent à ce minitlere les moyens d'ac– quérir la doétrine & la capacité conve– nable , en leur impofant la néccllicé de s'in!huire des principes de la jurife_ru– dence, cane des canons & du droit Ro– main. que du drc)it François, nous avons• par notre édit du mois d'avril dernier• fait les réglemens que nous avons cru nécelTaires, tant pour le rétablilTemenc des leçons, que pour le temps des études. Ec bien que par icelui nocredit édit nous ayons expliqué que nul ne pourrait être pourvu d'~ucune charge de judicature fans faire apparoir de fes lettres de Jicen· ce, endotfées du ferment d'avocat: néan– moins, parce qu'il n'a pas été parcicu– Jiéremenc fait mention des juges que les feigneurs ayant droit de· jullice établilfent daos leuu tenes , ni . des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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