Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

' '2.45 . ·contentie11J'e, Civile & Criminelle 146 · égard à l'appel" comme d'abus , & pour demandent jurifJiél:ionis eccleliallicz mu– aucunes caufes & conlidérations à cela nera , quamdiu ad hzc clericorum co– mouvant, déclare n'entendre empêcher copia non deerit. que la procédurcfaice par d'Aiguier ne li n'<ft pas vraifem/,la/,le que a co.ncile forte fon plein & entier effet, faufà l'ap- ait voulu éomprendre les places d'official & . pellant à fe pourvoir par les voies de de promoceur dans les fonilio~s de la ju– droit ainli qu'il appa~tiendra par raifon. rifdic1ion eccléjiajlique, qu'ilpermet de con– Et di fane droit fur les conclu fions du pro- fier à des laïques au difaut d'uc!éfiafliqucs cureur général du Roi , fait inhibirions capa/,/es de les exercer. E1t ce temps-!~ lts & défenfes aux archevêques & évêques greffiers des officùi/itis, les procureurs pof de ce rd1àrt , de pourvoir aucun aux eu/ans, & les appariteurs étaient ecc/éfiafli– charges d'official, qu'il ne foie aél:uelle- ques, c'efl de pareils officiers dont le cor.– ment prêtre , conformément aux ordon- cile permet que les fonc1ions faient confiées nances & arrêts d'icelle, à peine de nul- à des laïques au défaut aeccléjiaftiques. lité. L'ordonnance de Blois, étoit pu/,/ile & o/,– On a douté ft les laïques peuvent ltre of– ficiau.."'< f:I promoteurs, 6• mé"me quelques au· tcurs ont écrit. que les ;vlques ne tro1tvant point d"eccléftaftiques ca ..nables de remplir ces places, ils peuvent en charger des laïques , ils prétendc1it que le concile de Bourges, tenu en .At, D. LX x X rv. a favorifé cette opinion. Yoici leur fondement. Ce concile, titre JO. de jurifdittione, approuve /efty!t des cours ti.' ég!ift qui avoit été réformé, il a ordonné de s'y conf~rmer darzs tous les djocefes de la province eccléfiaflique de Bourges. Hzc fynodus fiacuic, ut ea omnia fervencur quz comprehenfa funt fiylo ex iplius fvnodi decreto nuper repurgato, ad quem flylum eos remittic fynodus qui materiam j urifdiél:ionis accuracè traél:acam percipere volent, decernens uc qu:rcumque in me– morato llylo defcripca funt , ab omnibus per univerfam provi11ciam perpetuo fer– vencur. Ils rapportent enfaite ce qui efl contenu d ce fujet dans le titre premier dt ce ftyle de vicariis officialibus, & promotoril>us. Imprimis reverendi Domini epifcopiqui– bus auétoricacis judiciariz competit exer– citium, per fe aut per fuos judices, talem in eligendis magillracibus , olliciali nem– pe, promotoribus, & aliis curam adhi– beant ( non potfunt enim foli fufficere examinandis & judicand is omnibus ) uc tucà apud eos farcinam hanc gravem de· ponant , neque pa.tiancur, in ecclelialli– ca hac politia, aut fardes , aut avari– tiam, fed tanquam racionem reddicuri de probirace & vigilancia à fe deputa10rum JUdi.cum invigilenr, & in fpecula perf– tances qui & quomodo probè Cuo de· fungancur ollicio di judicenc , & ad hzc peragenda viras eccleliallicos adhi– l!eant. Profania vero hominibus non fervée lorfque ce concile a été tenu :1 on a r11pporté l'article 4f· de cette ordonnan– ce, qui porte en termes formels, qu'aucun ne pourra être official s'il n'efl gradué & contlicué en l'ordre de prêcrife. Les pcres de ce concile, qui ne pouvaient ignorer que les cours f/culieres n·auroient pas fouf"– fcrt q1.1.'un laïque eût été chargé cie.s fonc1ions â official, auroient-ils approuvé que les évê– ques, contre la ciifpofition de cette ordannan~ ce , eu/fent nommé des laïques pour leurs officiaux. Bordenave, chanoine & offiûal de Lef– car, au commencement du dernier Jiec{e .. écrit dans[on traité intitulé, l'état des cours ecclélialhques, cl1ap. 7. pag. Lf9· & fai- 1·antes, de l'édition Je Paris en 1626. que cette queflionfut agit le de fan temps dans le dioctft de Lefcar, y ayant alors très-peu de gens d' ég!ife capa/,/es de ces emplois. Cet tJuteur, après avoir rapportéplufieurs raifon~ en faveur des la'iqtits, conclut avec les ea– noniftes , que legrand vicairt , l'official & le promoteJJr doivent être eccléfiaftiques. Cet ufage de ,,. confier qu'à des pr!tres les fonllions des officiaux eft .rrls-fagemcnt ltab/i. Il ejl de l'honneur dufacerdoce qu'on emploie un prêtre pour la cOrrellion des • 11utres pretres. A l'égard de la queftion, fi les pouvoirs des officiaux peuvent être donnés à des · laïques , les eccllfiafliques négligeant de fa rtndre capa/,/es de cet emploi , il tfl nécej{airt de dijlinguer difjérens pouvoirs dans les officiaux. Ils faJPendent , inier– difent , excommunient , éJ exercent dans leur minijlere plufi~urs autres fonllions plirtment eccléjiaftiques ; ils connoijfent 11ujfi dt plu.Jicurs maticres purement tem– porelles, fait dans le civil ou dans le cri· mine!, dont un laïque pourrait être juge•· guoi'iu.'il fait plu.s convena/,fe pour l'lioa- Q ii http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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