Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• !i 37 Conttntieufa , Cil-ile & Criminelle. .2. 38 N'emplcluront pareillement nofaites cours ment d'Aix & celui de Douoi ne trou– <le par/e11Uns , & nos autres juges les arche- blent point les évêques dans cet exercice. ,,ëques & évêques réftdans dans leurs dioce- Le parlement de Paris le fouffre même :l fis, de connuùre eux-mêmes des ca•fasJPiri- l'égard des évêques qui éroient dans cet tue/les & eccléftajliqu.es dont la connoijfance ufage fous la domination des Rois d'EC– appartient à l'églife, & les appellations des pagne, & qui s'y font maintenus depuis fontences p<tT eux données feront jugées par qu'ils font rentrés fous l'obéilfance des /es archevlqu.es, primats & fapérieu.rs conf- Rois de France. La queflion s'y préfent1 iituls en ordre épifcopal, fauf en cas d'ab- en 169~. fur un appel comme d'abus in– fance des fujilits archeviques & évêquts terjeccé par un prêtre du diocefe d'Arras, de üurs diocefas à être jugées par leurs d'un jugement prononcé par M. de Brias, officiaux. archevêque de Cambrai , qui avoit con– firmé la fencence de J' official d'Arras , de laquelle cet eccléliallique étoit appcl– lant. Le plus grand moyen d'abus qu'on apporcoit contre le jugement de M. l'ar– chevêque de Cambrai écoit, que ce pré– lat avoit tenu le liege de l'officialité con– tre les maximes & la jurifprudence du parlement : cette cour fans y avoir égard dit qu'il n'y a abus. Cet arrêt a été ren– du fuivant les conclulions de monlieur Daguelfeau , chancelier de France , qui porta la parole dans cette caufe, étant avocat général au parlemant de Paris : ce grand magiflrat remontra que les ar– . chevêques de Cambrai , comme les au– tres archevêques & évêques des Pays- Une autre alfemblée générale du Cler– gé, convoqué en 1665. obtint une pa– reille déclaration au mois de mars 1666. dont le quatrieme article ell conforme 3. celui qui vient d'être rapporté, & en mêmes termes. Ces deux déclarations n'ayant été regiflrées en aucune cour , elles ne font point regardées par les cours féculieres comme des regles de leur jurifprudence. L'alfemblée générale du Clergé , convoquée en 1675. en a demandé J'enrégillrement dans l'article premier du cahier de fes remontrances qui concernent la jurifditl.ion eccléliafli– que, comme étant conforme aux faines ·décrets & aux anciennes ordonnance$ , elle ne l'a point obtenu. L'alfemblée gé– nérale , convoquée en 1680. réitéra fes inllances , rapportées dans Je procès verbal de cette alfemblée , page 20 f. mais nonobllant les remontrances de ces alfemblées , ces deux déclarations font demeurées fans enrégitlrement & fans ' . execut1on. Le même article avoir été mis dans un projet d'édit, fur lequel il paroît que l'édit du mois d'avril 169f. concernant la jurifdiétion eccléliallique a écé drelfé, la plus grande partie des articles font en mêmes termes, c'efl l'article xxv1. de ce projet , il a été retranché lorfqu'on a reglé ce qui en ferait confervé dans l'édit de 169r. Il fuit de ces obfervacions , que le Clergé de France efl perfuadé qu'il fe– roit du bien de l'églife qu'o11 lailfât aux évêques la liberté de tenir le liege de leurs officialicës, lorfque leurs antres oc– cupations leur permercroient d'y vaguer. Plulieurs conlidt'rations peuvent rendre cecce difcipline favorable. r. Elle ell re– çue généralement dans routes les autres églifes. 2. Elle a écé confervée dans le roJfort de quelques parlemens , le parle- Bas, étaient en poffeaion de tenir Jeurs officialités , lorfqu'ils n'en n'écoient pas empêchés par d'autres occupations plus importantes, & que dans la capitulation de la ville de Cambrai, lorfqu'elle ctl rentrée fous l'obéilfance du Roi, S. i\1. avoit bien \•oulu maintenir !'.archevêque, le Clergé, & la ville dans les droits, privileges & ufages dont ils écoient en polfeffion. l · Plulieurs jurifconfulres français font en cela favorables aux évêques: Loyfeau, dans le cinquieme livre de fon traité des offices, chapitre 6. foucient que lévêque efl le vrai juge & le premier officier de h JUllice ecclélialligue , & qu'il peut évoquer à foi les procès qui font pen– dans devant fon official , pour les juget lui-même , parce que c'efl fa vraie char– ge ~n laquelle J'officiai n'efl que fon v1ca1re. Fevret , dlns le troili~me livre de fon traité de l'abus , chapitre 3. & plufieurs autres jurifconfultes français ont écrit comme Loyfeau , que les évêques p1r leur négligence fe font privés du droit d'exercer eux-mêmes il jurifdiltion ec– cléliallique contcnrieufe. Dubois _ dans la P'e1nicre parcie des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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