Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 13 5 De la !urifdiélion Eccl/flajlique J. 3/; fojficial, r/jidant à Lyon, faroicnt o~ligés d'ailleurs ce canton du dioeefl n'eft compofl rie /es porter au. par!e111t1it de Paris .. p1.1.rct que de jimples 11illages .. dans lefqu.els il que /a ville de Lj'On eft dans le re./[ort du feroit difficile de trouver la quantité d'of– par!emrm de Paris. ftcùrs & fuppôts habiles pour compofer une Le 23. feptem6re 1679. le même prélat offidalité. ohrint u;1 arrêt du confeil a"-érat , qui or.. donne que les procès des eccléfiafliques des paroi./[u au diocefe de Lyon , qui font au rrj{ort du parlement de (.;reno6le, enjitmhle toutes les procédures far 1·efcrits du. Pape • continueront d'être injlru.its éJ jugés à l'a– venir , comme ils /'ont été par le paffe, par l'official de /'archevêque <le Lyon en la– dite viile de Lyon , !fins préjudice néan– moins des appellations comme a abus qui [tronc int~rjettées des jugemens qui feront rendus en ladite 0Jfici1J.fité de la part des ecc!éfiaftiques demeu.rans ts paroi.ffes du rcJ!ort audit parlement de Grenoble , le[– quclles appellations feront jugùs audit par– lement de Grenoble. Cet arrêt n' cfl pas bien dre./[é , il n'y efl fait mention que dts procès des ecc/1- fiaftiqu.es .. il y a beaucoup d'autres eau· fis entre /ai"ques conctrnant les marillgës ri.es catholiques , & qui fom portées aux officialités , le/quelles font même les ma– tieres les plus importantes qui font jugées dans ces tri6unaux. On fait cette obfervation comme un aver– tiffement, que cet arrit ne doit point être pris pour modele en pareil cas. Au mois d'oEtobre 1679. ce prélat ob– tint des lettres patentes en conformiié de cet arrêt , ·qui ordonnent la même chofa. Elles conticnnem le même défaut. Ce régie– ment n''ft que pour les proûs des eccléjia[- 1iques , & pour les procédures far refcrits du Pape. Ces lettres patentes & r arrét du confeil .!' ltat furent enrégiftrés au greffe du parle– ment de Grenoble le 22. novembre 1679. for la réquijition du procureur général de ce parlement , pour étre exécutés filon leur forme & teneur. Et le mercredi z+. janvier 1680. ils fu– rent lus fJ publiés en t audience des offecia– licés ordinaires f:,• métropolitaines de Lyon oui & ce requérant le promoteur de farclre~ viché. Les motifs de ces lettres patentes font q~ejufqu'.à préfem il n'y a point eu d'offi~ na/ fo~a1n ri.es . archevê~ues de Lyon dans la parcu du ,ri.1ocefe quz eft du Dauphiné, les paroiffes etant prefque toutes ès environs de Lyon, n'y en ayant que huit qui tn font fell/ement éloignées de dix lieues , & que XI I J. De la liherté des évêques faivant les ma.'times & la jurifprudenct: de notre fiecle ~ de tenir le jjege de leurs officialités. 1 L efi confiant que fuivant les maxi· mes du droit canonique les évêques peuvent tenir le fiege de leurs officiali– tés, le chapitre non putamus z. de con• faetudine, au fexte , le fuppofe , & plu– lieurs autres textes des décrétales l'éta~ blilfent. Le concile de Narbonne , tenu en M. De. 1x. y efi conforme, chapitre 4:t. de foro ecclejiaflico. Si per fe ipfos epifcopi pluribus detenti negociis , caufas omnes audire, & illis ju.s dicere non pojfint propter moru.m ingr11:ve.f– centem corruptelam • perfonas idone11s , pro.. vidas , & in jure canonico exercitatas ,, ojficiales eiigant in u.rbe principales , au.t foraneos , ubi -vei effe taie.s foiiti , 'Vtl ut inflitu.antur viderint nece/[arium. Officia/es pro qu.ibus rationem reddituri font epifcopi , ut officia fungantu.r , horten– tur fapiùs, & cum illis agant de rehus ci11i– lihu.s é:I criminaiibus qu' in cu1·iis ventilan– tur , ut quâ fteri poterit meliori & expedi-. tiori ratio11e pro11ideatur. Non permittant in inftrioribus fidibus ..· aut ah ojficiaiibu.s foraneis graviores eau• fas , ut putà matrimoniales , & criminales traélari , Jeri. eas audiat ipfe epifcopus , & fenuntiam ferat , aut faltem per officia– /em faum in majori fade fteri , & h•c irt urbe trallari ju.heat , & taiium cognitionem aliis interdicat > prou.t pr,fenti d.ecreto in– terdicimus. Le Clergé de France, aans les alfem~ blées générales, a follicité plufieurs fois des ordonnances de nos Rois qui éta· blilfent cette difcipline dans le royaume, l'alfemblée qui fut convoquée en 16ff· obtint une déclaration qui efi du mois de février 16r7. dont l'anicle 111. en 1 ce fujet. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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