Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

De c~tiontm tXtf(trt tapienti J ,;/los in eam rem poflulanti, /,ere IJ. ca/end. mart. 1+91. la lurifdiélion Ecc!/fiajlique 11{ 6' curi~ codi- préfentemenc : elle efi fondée îur ce que negari non de- dans les caufes qui fe traitent dans les Fevrer, dans le quatrieme livre de fon rrairé de l'abus, chap. 1. n. 10. écrit que Pierre Souvois ayant inrerjcrté ap– pel au faille Siege d'une fenrence don– née en la primace de Lyon, fic commet– tre par refcric du Pape l'official d'Au– xerre pour juger cet appel, mais Nicolas de Gambes, intimé, s'étant pourvu par appel comme d'abus, & de dillratèion de relfort contre b fulmination de ce refcrit délégaroire , vu qu'il étoit réfi– dent & domicilié dans le relfort du par– lement de Dijon, ce parlement , par ar– rêt du 1+ juillet 1617. dir, qu'il avoit éré bien appellé.inal, nullement & abu– livemenr procédé, dillrair & exécuté, calfa roue ce qui avoit été fait, & con– damna l'intimé à l'amende d'abus & aux dépens. Cet auteur, dans le même lieu en rap– porte un autre rendu par ce parlement le 16. février 16q. contre Antoine Ar– nou, natif d'Auxonne en I3ourgogne, quis'étoicpourvu à I3efançon pour J'éxé– curion d'un refcric du Pape qui avoic commis l'official de l'archevêque de I3e– fançon, l'intimé ayant appellé comme d'abus de la commiffion accordée par cet official, citation en vertu d'icelle, & de toue ce qui s'en fcroit enfuivi, le parlement d~ Dijon faifant droit fur les conclufions du procureur général du Roi, calfa les procédures dudit official faites a I3efançon, comme abufives, Cauf audit Arnou de fe ~ourvoir pardevant J' official de l'archeve9ue de 13efançon, réfidant dans la ville d Auxonne pour la fulmination dudit refcrit, partie préfente ou dûment appellée. La même jurifprudencc efi obfervée cours eccléfialliques fur ces refcrirs ap· pellaioires, des cas d"enrrcprifes peu– vent furvenir qui obligent les parties de fe pourvoir aux cours de pllrlemenc, foie pour y obtenir des défenfes de rien in- • • nover ni attenter, ou pour etre reçus appdlans comme d'abus. Fevret a bien obfervé que fi les juges délégués étoient dans un autre parlement que celui du domicile des parties, elles rrouveroienc de grandes difficultés à fe pourvoir & des longueurs & incommodités , ces ju– ges d'égliîe délégués, n'érantpoinrà rai– fon de leurs domiciles julliciables de ce parlement. Si des circonfiances particulieres obli– geoient de prendre des juges délégués dans le reffort d'un autre parlement, il feroit nécelfaire, pour éviter de donner lieu à l'appel comme d'abus, d'y être autorifé par lettres patentes du Roi, re– gilhées dans le parlement du relfort • par lefquelles Sa Majellé permeuroit en ce cas cette exception , à la charge que les parties pourront fe pourvoir au parlement du relfort, s'il y a fondement d'appeller comme d'abus de la procédure & jugement de ces juges délégués, de l:i maniere qu'il fe pratique & qu'il va être expliqué. Lorfque la partie d'un diocefe qui ell dans le relfort d'un aurre parlement n'a pas alfez. d'étendne pour v et:iblir une officialité, Les évêques ob.riennent du Roi des lettres patentes, qui autorifenÎ l'official établi dans la ville épifcopale;). connoître des caufes de ce canton , fans difiraélion du relforc du parle– ment où ce canton efl fitué , s'il y a lieu de fe pourvoir par appel comme d'abus contre les procédures & juge~ mens de cet official. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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